LA CARTE DE SEJOUR POUR UN MAINTIEN CONFORTABLE SUR LE TERRITOIRE

Publié le 14/10/2013 Vu 3 851 fois 0
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La carte de résident envisagée dans les articles L 314-1 et suivants du CESEDA envisage un séjour longue durée. Sa période de validité de dix ans, peut se transformer en période indéterminée. Cette carte permet de travailler sans avoir à solliciter d’autorisation de travail auprès de la direction du travail (DDTEFP)...

La carte de résident envisagée dans les articles L 314-1 et suivants du CESEDA envisage un séjour longue du

LA CARTE DE SEJOUR POUR UN MAINTIEN CONFORTABLE SUR LE TERRITOIRE

La carte de résident envisagée dans les articles L 314-1 et suivants du CESEDA envisage un séjour longue durée.

sa période de validité de dix ans, permet de travailler sans avoir à solliciter d’autorisation de travail auprès de la direction du travail (DDTEFP). Sa délivrance octroyée par la préfecture de police du lieu de résidence de la personne est subordonnée à diverses conditions strictes. Les cartes de résident sont renouvelables de plein droit, tant que la personne remplit les conditions permettant son obtention. Les conventions spécifiques ne seront pas détaillées dans cet article ( ex convention franco algérienne). J'analyserai les exigences de droit commun portées dans le code de l'entrée du séjour et du droit d'asile des étrangers

Les conventions spécifiques ne seront pas détaillées dans cet article ( ex convention franco algérienne). J'analyserai les exigences de droit commun portées dans le code de l'éntrée du séjour et du droit d'asile des étrangers.

I- La demande de titre: soumise à de strictes  conditions

A) Les conditions incontournables et cumulées

1°- la demande

La première demande ou le renouvèlement de la carte de résident se fera par le préfet.

Toutes les cartes de résident sont renouvelables de plein droit. Le renouvellement « de plein droit » signifie que le titre de séjour sera renouvelé aussi longtemps que la personne remplit les conditions qui avaient justifié la première délivrance.

La demande ou le renouvellement sera établi sur formulaire cerfa, daté et signé

Le renouvellement suppose de produire outre l'ancien titre de séjour,des justificatifs d’identité (passeport) ,4 photos d’identité, un justificatif de domicile, son ancienne carte de séjour.

2°- les conditions incontournables

-  La présence de l'étranger ne doit pas constituer une menace pour l'ordre public (article  L 314-3 du CESEDA)

- pas de polygamie de la personne ou de son conjoint

-pas de  condamnation comme auteur, couauteur, ou complice pour infractions de violences  commises sur un mineur de quinze ans l'infraction définie à l'article 222-9 du code pénal (qui vise les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente punies de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende.)

-  preuve d'une « l’intégration républicaine » dans la société française. appréciée au regard du  respect des principes fondamentaux de la République, d'un niveau de connaissance de la langue française.

Remplira les conditions d’acquisition de la nationalité française un majeur, né en France de parents étrangers ; résidant actuellement en France et qui aura résidé habituellement en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins 5 années, depuis qu’elle a l’âge de 11 ans (articles 314-12 du CESEDA et 21-7 du code civil).

B) Les autres alternatives : une faculté d'appréciation pour le préfet

1°-Article L 314-8 du CESEDA

Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour .....peut obtenir une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" s'il dispose d'une assurance maladie. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence.

Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement.

Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative.

Article L 314-9du CESEDA

La carte de résident peut être accordée :

1° Au conjoint et aux enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, d'un étranger titulaire de la carte de résident, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV et qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins trois années en France ;

2° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour temporaire et qu'il ne vive pas en état de polygamie.

L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ;

3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.

C) La carte de résident permanent

A l’expiration de la carte classique, une carte de résident permanent à durée indéterminée, peut être délivrée à l’étranger qui en fait la demande, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public et qu’il respecte les principes qui régissent la République Française.

D)  le Retrait

Je renverrai le lecteur au thème d'un précédent article consacré à ce thème.

LA PERTE DU TITRE DE SEJOUR : PRINCIPES ET EXCEPTIONS

La période mentionnée ci-dessus peut être prolongée si l'intéressé en a fait la demande soit avant son départ de France, soit pendant son séjour à l'étranger.

En outre, est périmée la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" accordée par la France lorsque son titulaire a, depuis sa délivrance, acquis ce statut dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou lorsqu'il a résidé en dehors du territoire national pendant une période de six ans consécutifs.

II- L'octroi de la carte de résident de  plein droit

Article L314-11 du CESEDA

Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour :

1° Abrogé

2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ;

3° A l'étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle versée par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ainsi qu'aux ayants droit d'un étranger, bénéficiaires d'une rente de décès pour accident de travail ou maladie professionnelle versée par un organisme français ;

4° A l'étranger ayant servi dans une unité combattante de l'armée française ;

5° A l'étranger ayant effectivement combattu dans les rangs des forces françaises de l'intérieur, titulaire du certificat de démobilisation délivré par la commission d'incorporation de ces formations dans l'armée régulière ou qui, quelle que soit la durée de son service dans ces mêmes formations, a été blessé en combattant l'ennemi ;

6° A l'étranger qui a servi en France dans une unité combattante d'une armée alliée ou qui, résidant antérieurement sur le territoire de la République, a également combattu dans les rangs d'une armée alliée ;

7° A l'étranger ayant servi dans la Légion étrangère, comptant au moins trois ans de services dans l'armée française, titulaire du certificat de bonne conduite ;

8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux ainsi qu'à ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné ;

9° A l'apatride justifiant de trois années de résidence régulière en France ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 ;

L'enfant visé aux 2°, 8° et 9° du présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.

Article L 314-12 du CESEDA

La carte de résident est délivrée de plein droit à l'étranger qui remplit les conditions d'acquisition de la nationalité française prévues à l'article 21-7 du code civil.

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.

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