La loi protège les cautions ignorantes,non avisées dites profanes, des cautions professionnelles,qui ont des compétences juridiques suffisantes. Dans ce dernier cas, il n'y a pas de mise en garde particulière. La chambre commerciale de la cour de cassation le 10 janvier 2012 a rendu un arrêt intéressant le cautionnement à cet effet. Le professionnel qui avance à un autre des matériaux, lequel se porte personnellement caution pour sa société, est un créancier professionnel...pourvoi n°10-26630.
Les dispositions des articles L341-2 et L341-3 du Code de la consommation, s'appliquent tant à la caution avertie, qu'au cautionnement présentant un caractère commercial.
En effet, toute personne physique, qu'elle soit ou non avertie, doit, dès lors qu'elle s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel, faire précéder sa signature, à peine de nullité de son engagement, qu'il soit commercial ou civil, des mentions manuscrites exigées par les textes visés. Le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles.
Dès lors que l'engagement de caution est la contrepartie du financement de l'achat de matériaux, la créance litigieuse est née dans l'exercice de la profession de la société créancière, de sorte que la société doit être regardée comme un créancier professionnel.
I- Analyse de Com, 10 janvier 2012
l'article L341-2 du Code de la consommation dispose
Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."
l'article L341-3 du Code de la consommation,
Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...".
En l'éspèce, un gérant s'était, par acte sous seing privé, porté caution solidaire envers une société de matériaux pour les engagements souscrits par la société dont il est le gérant.
la société ayant été placée en liquidation judiciaire, ca créance a été déclarée et une action en exécution de l'engagement de caution entamée.
En défense, la caution plaide à la nullité de l'acte, faute de mentions manuscrites sur le document de cautionnement, comme l'exige le Code de la consommation.
Au fond elle est déboutée , les juges retenant que les dispositions du Code de la consommation ne sont applicables ni à la caution avertie ni au cautionnement présentant un caractère commercial, et d'autre part, que le cautionnement ne relève pas du champ d'application du Code de la consommation, au motif que la société ne pouvait être regardée comme un créancier professionnel, dès lors qu'elle avait pour activité la vente de matériaux de construction et non celle d'un établissement de crédit, qui prête de l'argent.
C'est cette analyse qui est censurée au visa des articles L341-2 et L341-3 du Code de la consommation ;
" toute personne physique, qu'elle soit ou non avertie, doit, dès lors qu'elle s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel, faire précéder sa signature, à peine de nullité de son engagement, qu'il soit commercial ou civil, des mentions manuscrites exigées par les textes visés. Le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles."
II Présentation de Com, 10 janvier 2012, pourvoi n°10-26630
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte sous seing privé du 7 avril 2008, M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire envers la société Union matériaux (le créancier) des engagements souscrits par la société E. (la société) dont il est le gérant ; que la société ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, le créancier a déclaré sa créance, qui a été admise, et a assigné, le 25 février 2009, en exécution de son engagement, la caution qui a invoqué sa nullité ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L341-2 et L341-3 du Code de la consommation ;
Attendu que toute personne physique, qu'elle soit ou non avertie, doit, dès lors qu'elle s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel, faire précéder sa signature, à peine de nullité de son engagement, qu'il soit commercial ou civil, des mentions manuscrites exigées par les textes susvisés ;
Attendu que pour condamner la caution à verser au créancier une certaine somme, l'arrêt retient que les dispositions susvisées ne sont applicables ni à la caution avertie ni au cautionnement présentant un caractère commercial ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L341-2 et L341-3 du Code de la consommation ;
Attendu que le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles ;
Attendu que pour condamner la caution à verser au créancier une certaine somme, l'arrêt retient, par motifs propres, que le cautionnement ne relève pas du champ d'application de ces textes au motif que la société ne pouvait être regardée comme un créancier professionnel, dès lors qu'elle avait pour activité la vente de matériaux de construction et non celle d'un établissement de crédit, qui prête de l'argent ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'engagement de caution était la contrepartie du financement de l'achat de matériaux, ce dont il résulte que la créance litigieuse est née dans l'exercice de la profession de la société créancière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs :
Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée