I- Com. 17 septembre. 2013, pourvoi N° 12-13.577 rejet
Un établissement prêteur est sanctionné au regard des prescriptions de l’article L. 341-2 du code de la consommation selon lesquelles l’engagement manuscrit émanant de la caution précède sa signature, à peine de nullité
« toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci ».
En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."
A rapprocher de B
II- Com, 22 janvier 2013. pourvoi N°11-25377
A peine de nullité du cautionnement, la signature de la caution doit être apposée après la mention manuscrite du montant de l'engagement .
" l'acte de cautionnement contrevenait à l'exigence, prévue à peine de nullité, selon laquelle l'engagement manuscrit doit précéder la signature, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1326 et 2292 du code civil et par défaut d'application l'article L. 341-2 du code de la consommation."
III Com, 16 octobre 2012, pourvoi N°11-23.623 rejet
Si les deux mentions exigées par la loi sont correctement reproduites par la caution, "les dispositions légales ne font pas obstacle à ce que la caution approuve, par l'apposition d'une unique signature, les deux mentions, qui se font immédiatement suite, écrites de sa main".
La mention de l'article L. 341-2 du code de la consommation avait été intégralement et correctement reproduite.
L'inobservation de la mention imposée par l'article L. 341-3 du code de la consommation ne pouvait être sanctionnée que par l'impossibilité pour la banque de se prévaloir de la solidarité, "de sorte que l'engagement de caution demeurait valable en tant que cautionnement simple".
IV Com 10 mai 2012, pourvoi N° 11-17.671
L'engagement de caution solidaire, souscrit dans le respect des dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation, ne comportant pas la mention manuscrite exigée par l'article L. 341-3 de ce code, demeure valable en tant que cautionnement simple.
V Cass. 1ère Civ, 8 mars 2012, N° de pourvoi: 09-12246 :
La mention manuscrite prévue par l’article L. 341-2 du code de la consommation doit obligatoirement être inscrite par toute personne physique qui s’engage en qualité de caution par acte sous seing privé envers un créancier professionnel du crédit tel qu’une banque, à peine de nullité de l’engagement de caution (qu’en statuant ainsi alors que la mention manuscrite prévue par ce texte doit être inscrite par toute personne physique qui s’engage en qualité de caution par acte sous seing privé envers un créancier professionnel, la cour d’appel a violé ledit texte ».)
VI Com, 5 avril 2011 pourvois N°09-14358
rappelle l’aspect automatique de la nullité encourue par l’acte de cautionnement illicite, sauf exception découlant de l’erreur matérielle liée à la reproduction exacte des dispositions du Code de la consommation ….
« La nullité d'un engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel est encourue du seul fait que la mention manuscrite portée sur l'engagement de caution n'est pas identique aux mentions prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, à l'exception de l'hypothèse dans laquelle ce défaut d'identité résulterait d'erreur matérielle. »
VII Com,5 avril 2011,pourvoi N°10-16426
valide un acte de cautionnement qui ne différait des mentions impératives des articles L.341-2 et L.341-3, que par l’adjonction d’une virgule supplémentaire :
« L'apposition d'une virgule entre la formule caractérisant l'engagement de caution et celle relative à la solidarité n'affecte pas la portée des mentions manuscrites conformes aux dispositions légales. »
Au vu de ces décisions, il apparaît que la nullité de l’acte ,sanction automatique de l’acte de cautionnement ne peut être prononcée par les Tribunaux que si l’irrespect des mentions obligatoires est suffisamment significatif, et s’il ne résulte pas d’une simple erreur matérielle.
Le juge doit, dans sa recherche, respecter certains principes d'interprétation généralement protecteurs des intérêts de la caution.
Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant I C I
Sabine HADDAD
Avocat au barreau de Paris