CEHD,22 SEPTEMBRE 2011: LA FRANCE CONDAMNEE POUR LENTEUR DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE.

Publié le 17/11/2011 Vu 8 091 fois 2
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CEDH, 22 sept. 2011, no 60983/09, Tetu c/ France a condamné "le pays des droits de l'homme" pour avoir laissé traîner durant près de 11 ans une procédure de liquidation judiciaire. Pas moins de 3 violations à la convention européenne des Droits de l'Homme sont à relever.

CEDH, 22 sept. 2011, no 60983/09, Tetu c/ France a condamné "le pays des droits de l'homme" pour avoir laiss

CEHD,22 SEPTEMBRE 2011: LA FRANCE CONDAMNEE POUR LENTEUR DE LA  PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE.

La CEDH de Strasbourg, le 22 septembre. 2011, no 60983/09, Tetu c/ France a condamné la France pour avoir violé trois dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme.

En l'éspèce, il s'agissait de la liquidation judiciaire d'une exploitation agricole ouverte depuis 1990.

En 2009, M. Tetu, a saisi la CEDH en invoquant 3 violations de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

-  L' absence de respect du délai raisonnable (article 6 § 1 de la Convention),

-  le déni de son droit au respect de ses biens (article 1 du Protocole Additionnel à la Convention N° 1),

-  impossibilité pour le requérant d'i assurer un recours effectif (aricle  13).

La cour l'a suivi dans son intégralité.

Elle  condamne l'Etat français en retenant  que le gouvernement ne démontre pas en quoi le requérant aurait, par son comportement, retardé la procédure entre le 11 octobre 1990, date du prononcé de la liquidation judiciaire, et aujourd’hui.

Il était temps que les lenteurs de la procédure soient sanctionnées.

21 ans pour une liquidation judiciaire, mais où allons nous ?

I- Le délai raisonnable bafoué: article 6 § 1 de la CEHD

L'article 6 §1 de la CEHD  dispose:

"toute personne [ait] droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable (...)"

Comment expliquer qu'une procédure dure 21 ans ?

Le gouvernement français a requis à une lenteur imputable en grande partie au comportement du requérant, lui reprochant  son abstention

"de toute diligence lors de la période d’observation [...] en se désintéressant de la procédure de liquidation judiciaire".

en ne donnant pas suite à la proposition de vente amiable faite par le liquidateur ,

en ne se présentant pas à l'audiennce du tribunal de commerce du 13 juin 1990

en ne se présentant pas le 19 juillet 1990 au rendez-vous du  représentant des créanciers.

en ne se présentant pas àl'audience du tribunal de grande instance en octobre 1990.

Cependant pour la cour l'article 6 § 1 a bien été violé : ""le gouvernement ne démontre pas en quoi le requérant aurait, par son comportement, retardé la procédure entre le 11 octobre 1990, date du prononcé de la liquidation judiciaire, et aujourd’hui". Selon l'arrêt en effet, "le gouvernement ne donne pas d’explication sur les périodes d’inactivité judiciaire".

II- Le droit au respect des biens bafoué dans la privation : article 1 du protocole n°1

La Convention garantit  un droit au respect des biens,  en l'article 1 du protocole additionnel en ces termes

Protection de la propriété

"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. "

Or durant toute la procédure de liquidation judiciaire, le requérant n'a pu ni administrer ses biens ni en disposer, en vertu de  l'article L. 641-9 du code de commerce qui dispose

"le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée".

Pour la France, la  liquidation judiciaire a poursuivi un but légitime destiné à  garantir aux créanciers le recouvrement de leurs créances.

Certes, mais cela ne justifie pas l'absence de délai raisonnable, ce qui fait que la France ne peut invoquer la procédure comme justification.

La rupture de l’équilibre  entre l’intérêt général au paiement des créanciers de la faillite et l’intérêt individuel du requérant au respect de ses biens est bien réelle ici.

Pour la CEHD  "la durée [...] a [...] entraîné la rupture de l’équilibre à ménager entre l’intérêt général au paiement des créanciers de la faillite et l’intérêt individuel du requérant au respect de ses biens".

III- Le droit à un  recours effectif bafoué : article 13 de la CEHD


L'article L. 641-9 du code de commerce, dispose aussi que "les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur".

Le requérant n'a  donc pu agir devant les tribunaux français  pour faire reconnaître la longueur excessive de la procédure.


Pour la France, il s'agissait non pas d'une privation de droits mais d'une suspension  provisoire, durant le  temps de la procédure collective.

Autrement dit durant près de 20 ans ans !!

Pour les juges, il y a bien privation de droit.

"selon sa jurisprudence constante, l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable".

Les choses avancent désormais, puisqu'en juin 2011 une requête en clôture de procédure pour extinction du passif a été déposée par le liquidateur.

A y analyser de plus près, à aucun moment le  gouvernement ne donne d’explication plausible sur les périodes d’inactivité judiciaire.

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.

Maître HADDAD Sabine

Avocate au barreau de Paris

 

 

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1 Publié par Visiteur
14/12/2017 15:30

Redressement judiciaire 1987 liquidation 1997 toujours pas de clôture tel est mon cas qui ne fait pas exception

2 Publié par 5.9 c'est le Phalemphin
27/09/2022 20:12

c'est CEDH et non CEHD dans le titre

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