Cet article a été annoncé dans CESSION DE FONDS DE COMMERCE ET DELAIS DE REMISE DU PRIX DE VENTE
Il s'agit ici d'envisager les diverses procédures ouvertes aux créanciers.
I- Les procédures ouvertes aux créanciers du vendeur.
A) La procédure classique d’opposition
1°- Forme et délais de l'opposition
L'opposition doit être formée dans un délai de dix jours à compter de la dernière des publications mises à la charge de l'acquéreur.
Il ne court que si la publication est régulière.
A contrario, toute opposition faite ors délai sera nulle com. 24 février 1981, Bull. civ. IV n° 101
Cette opposition rendra le montant de la transaction indisponible, c'est à dire insaisissable par les créanciers du vendeur.
Elle suppose que le créancier revendique le paiement d'une antérieure à la date de publicité de la de la cession.
Elle doit, à peine de nullité et cela indépendamment de tout préjudice, énoncer
- le montant de la créance
- les causes de la créance (en cas de créance indéterminée, le créancier doit donc évaluer celle-ci)
- porter élection de domicile dans le ressort du tribunal de la situation du fonds.
L’opposition sera réalisée par acte d’huissier au domicile signifié dans les publications par l'acheteur " domicile élu".
Elle ouvre aux créanciers opposants le droit de surenchérir du sixième et de se payer sur le supplément résultant de la surenchère si le prix n'est pas suffisant à les désintéresser. voir aussi B)
2°- régularité ou irrégularité de l'opposition: les conséquences
- Le cantonnement: L'opposition régulière portant un montant inférieur au prix (ou à la partie du prix exigible), pourra permettre au vendeur par le biais d'un référé, d'être autorisé à recevoir la différence après l'écoulement du délai d'opposition.
Cette procédure suppose que l'acheteur sous sa responsabilité, reconnaisse qu’il n’a pas reçu d’autres oppositions que celles déclarées ainsi qu'une consignation entre les mains d’un tiers.
L’autorisation le déchargera alors à l’égard des opposants dont il aura garanti l’existence.
Les effets de l’opposition demeurent à l’égard des opposants mais sont reportés sur les sommes consignées
- La mainlevée pourra être ordonnée en cas d'opposition irrégulière, en référé par le président du tribunal de grande instance , sauf instance déjà engagée au fond concernant la créance de l'opposant. exemple en cas de nullité de forme.
B) La procédure de surenchère des créanciers inscrits et/ou opposants
Elle intervient dans les 20 jours qui précèderont la parution de la cession au BODACC
Elle permettra aux créanciers inscrits ou/et opposants instatisfaits quant à la valeur du prix de cession de majorer le prix de vente d’un sixième du prix des éléments incorporels du fonds UNQUEMENT envisagés dans l'acte de vente pour se faire payer.
Un créancier inscrit qui aurait formé opposition pourra utiliser donc en sus cette procédure de surenchère .
C) L'action paulienne; article 1167 du code civil
Même s’ils n’ont pas fait opposition les créanciers peuvent toujours saisir la justice que la vente soit déclarée inopposable quand elle a été faite en fraude de leurs droits .
J'invite le lecteur à lire l'article consacré à ce thème.
L’action paulienne : un moyen de protéger les créanciers de la fraude
II- La procédure ouverte à l'acheteur: la purge de privilèges et nantissements.
Cette procédure envisagable pour l’acquéreur lui évitera d'avoir à subir les poursuites des créanciers inscrits (pribilégiés ou nantis ) en les payant en totalité ou en partie sur le prix de cession.
En échange, ces derniers ordonneront la mainlevée de leur inscription.
A) Le délai de notification de l'acquéreur
Il est de 15 jours suivant la réception d'une sommation de payer. La notification sera adressée à tous les créanciers. Elle comprendra un certain nombre d’éléments, notamment l’identité du vendeur, le montant du prix, le montant des créances inscrites avec acceptation par l’acquéreur de régler les dettes jusqu’à concurrence du prix.
B) Le délai de réponse des créanciers
Il est de 15 jours pour signifier leur désaccord devant un tribunal et surenchérir en majorant le prix d’un dixième de la valeur du fonds de commerce.
Tout créancier inscrit sur le fonds, qui estimera par exemple le prix trop bas et ne souhaite pas accepter l'offre de purge, pourra effectuer cette surenchère du dixième.
Le montant de l’offre d’achat sera alors du prix de vente déclaré dans l’acte, majoré de 1/10éme du prix des éléments incorporels.Demeurant à votre disposition.
Maître HADDAD Sabine
Avocate au barreau de Paris