CHAMBRE MIXTE,28 SEPTEMBRE 2012 ET LA FORCE PROBATOIRE D'UNE EXPERTISE NON CONTRADICTOIRE

Publié le Modifié le 11/02/2013 Vu 3 275 fois 0
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Un arrêt du 28 septembre 2012, de la chambre Mixte, rappelle linsuffisance de la force probatoire d'une expertise amiable non contradictoire.

Un arrêt du 28 septembre 2012, de la chambre Mixte, rappelle linsuffisance de la force probatoire d'une exper

CHAMBRE MIXTE,28 SEPTEMBRE 2012 ET LA FORCE PROBATOIRE D'UNE EXPERTISE NON CONTRADICTOIRE

Quelle est la portée probatoire d’une expertise amiable  non judiciaire et non contradictoire ?

Il est unanimenent admis par la cour de cassation qu'en principe, un rapport d'expertise peut être produit aux débats, à partir du moment où il a été librement et contradictoirement débattu entre les parties.

C'est ce que vient de nous rappeler la Cour de cassation, Chambre Mixte,28 septembre 2012,pourvoi 11-18.710 .

Pour les juges; une expertise réalisée à la demande de l’une des parties, est insuffisante à permettre de fonder une décision .

En l'éspèce, suite à l’incendie de l'automobile de son assurée, l' assureur avait mandaté un expert pour déterminer l’origine du sinistre.

Ce dernier avait conclu non contradictoirement à un défaut de câblage du circuit électrique si bien que l'assureur a assigné le constructeur et son assureur en responsabilité civile en vue d’obtenir le remboursement de la somme versée à son assurée en réparation de son dommage.

Rejet de la cour d’appel de Paris : parce que le caractère contradictoire de l'expertise fait défaut àl’égard du constructeur et de son assureur.

La Chambre mixte est venue valider la position de la première et de la troisième chambres civile,lesquelles avaient  jugées qu’en application du principe de la contradiction ou de celui de l’égalité des armes, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties.

 

 Présentation de Chambre Mixte,28 septembre 2012 ,pourvoi 11-18.710

Rejet


Demandeur(s) : La compagnie Huk Coburg

Défendeur(s) : La société Trigano ; et autre


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2011) que la société d’assurances Huk Coburg a assigné la société Trigano et son assureur en vue d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de l’indemnité versée à son assurée, Mme X..., dont le véhicule de marque Trigano avait été détruit par incendie ; qu’à l’appui de sa demande, la société Huk Coburg a versé aux débats un rapport d’expertise établi par l’expert qu’elle avait mandaté pour qui l’origine du sinistre se situait dans un défaut de câblage de la centrale électrique du véhicule ;

Attendu que la société Huk Coburg fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que tout rapport d’expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties et ce, alors même qu’il n’a pas été contradictoirement établi ; qu’en refusant d’examiner le rapport d’expertise amiable régulièrement communiqué aux débats par la société Huk Coburg et ayant fait l’objet d’un débat contradictoire, faute d’avoir été établi contradictoirement, la cour d’appel a violé les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile ;

2°/ subsidiairement, qu’en se bornant à relever que les sociétés intimées contestent la pertinence du rapport d’expertise amiable et relèvent ses insuffisances techniques, la cour d’appel, qui s’est bornée à reproduire les prétentions des parties intimées sans procéder à sa propre analyse du rapport, a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties ;

Que la cour d’appel, devant laquelle la société Trigano et son assureur se prévalaient de l’inopposabilité du rapport d’expertise établi à la demande de la société Huk Coburg, a relevé que celle-ci fondait exclusivement ses prétentions sur ce rapport ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Sabine HADDAD

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