I- Analyse de 1ere Civ, 13 janvier 2016 N° de pourvoi: 14-29746
- Faits
En l'éspèce un emprunt avait été contracté par deux concubins pour l’achat de leur logement indivis à 50/50.
Durant leur vie commune, l’un d’eux avait remboursé les échéances et d’autres charges, sans que ses revenus ne lui permettent d’assurer l'ensemble de ces dépenses.
La concubine, quant à elle avait sur son salaire, payé également des frais de nourriture et d'habillement.
- Rappel en matière de concubinage
1°) En l’absence de volonté contraire exprimée pas les concubins, pas de remboursement
L’obligation de contribution aux charges du ménage ne s’applique a qu’aux époux mariés ou partenaires pacsés et non aux concubins aux concubins qui sont tenus, en l’absence de volonté exprimée à cet égard,de supporter les dépenses de la vie courante qu’ils ont exposées 1 ere Civ, 28 novembre 2006, N° pourvoi 04-1580
Attendu que pour condamner M. X... à rembourser à Mme Y... la moitié des dépenses de la vie courante effectuées pendant leur cohabitation, l'arrêt attaqué retient que les comptes entre concubins doivent être établis sur le fondement de l'enrichissement sans cause à défaut de toute autre action ouverte au demandeur ;
C’est ce que 1ere Civ ,13 janvier 2016 N° de pourvoi: 14-29746 nous rappelle dans son arrêt.
« … La cour d'appel en a souverainement déduit qu'il existait une volonté commune de partager les dépenses de la vie courante, justifiant que M. X...conservât la charge des échéances du crédit immobilier.
Que retenir ?
a) Le paiement des échéances d'un emprunt destiné à l'achat du logement indivis d'un couple de concubins peut constituer une dépense de la vie courante , que chacun d'eux doit supporter définitivement.
En conséquence, le concubin qui rembourse seul un tel emprunt alors que l'immeuble appartient aux deux, ne peut pas exiger un remboursement de l'autre lors d'une séparation.
b) A défaut d’actions ouvertes, la théorie de l’enrichissement sans cause ou action de in rem verso permettrait de solliciter un remboursement.
2°) L’enrichissement sans cause : comme action subsidiaire
Article 1371 du code civil
Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.
ex Un concubin qui a participé sans rémunération ou contrepartie à l'activité professionnelle de l'autre peut invoquer l'enrichissement sans cause si ce dernier s'est enrichi à son détriment.
Il doit prouver :
-- son appauvrissement.
Les causes qui justifient l’appauvrissement et qui empêchent le dédommagement sont souvent : le besoin de logement commun, la gratuité du logement pour l’un, la participation aux dépenses de la vie commune ou encore la contribution à l'entretien des enfants communs.
-- l’enrichissement de l’autre
-- une corrélation entre les deux
Même analyse s’il a procédé à des travaux ou s'il a réalisé des investissements dans l'immeuble de son concubin, qui bénéfice seul lors de la rupture,de la plus-value consécutive.
Cette action est subsidiaire.
En générale le fondement principal visé est 1382 du code civil et subsidiairement 1371 du code civil
Pour obtenir un remboursement il faudra prouver l’absence de cause à savoir la raison du financement..
Illustrations récentes :
POUR l’indemnisation
1 ere Civ, 23 janvier 2014, N° de pourvoi: 12-27180
Le concubin qui finance des travaux en vue de l'aménagement d'un logement qu'il occupe à titre gratuit, est recevable à invoquer le fondement de l'enrichissement sans cause pour prétendre obtenir le remboursement du montant de ces travaux auprès de sa concubine .
Justement parce que ces travaux excédaient sa nécessaire participation aux charges de la vie commune et ne pouvaient être considérés comme une contrepartie de l'amélioration du cadre de vie et de l'hébergement gratuit dont il avait bénéficié pendant le concubinage ;
Ici l'enrichissement de la concubine et l'appauvrissement corrélatif du concubin étaient dépourvus de cause.
1 ere Civ, 24 septembre 2008, N° de pourvoi 06-11294. Un concubin avait investi 45 000 € de travaux de rénovation de la maison de sa compagne. Après la séparation, il lui en a demandé le remboursement et a obtenu gain de cause en justice.
Ces travaux, par leur importance et leur qualité, ne pouvaient pas être considérés comme des travaux ordinaires.
Ils dépassaient la participation normale du concubin aux dépenses de la vie courante. Et ne pouvaient pas être considérés comme la contrepartie de son hébergement gratuit dans cette maison, pendant la période de vie commune.
CONTRE
1 ere Civ, 6 novembre 2013 N° de pourvoi: 12-26568
Pas d’enrichissement sans cause pour une concubine qui a financé l'acquisition d'une maison de son ancien compagnon lorsque ce financement avait pour contrepartie l'hébergement gratuit dans ce même logement.
cass 1 ere Civ 24 septembre 2008, N° de pourvoi 07-11928 .
Un concubin avait investi près de 130 000 €, également dans la rénovation d'un bien immobilier appartenant à sa concubine. Rejet de la demande de remboursement, parce que le concubin avait financé les travaux dans son intérêt personnel, avec l'intention de s'installer dans le logement avec sa compagne.
Dans la mesure où « il n’existe pas de contribution des concubins aux charges de la vie commune et en l’absence de volonté exprimée à cet égard, chacun doit supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées.
C) La contribution aux charges dans le pacs et le mariage
1°) Dans les pacs l’ « aide matérielle (…) réciproque » proportionnelle aux facultés respectives des partenaires, ne peut être comparée à la contribution des charges du mariage
Article 515-4 du code civil
Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives.
2°) La contribution légale aux charges du mariage des époux et la liberté des conventions matrimoniales
Selon l’article 214 du Code civil, les époux contribuent également l’un et l’autre aux charges du mariage « à proportion de leurs facultés respectives. Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre dans les formes prévues au code de procédure civile ».
Une solidarité ménagère est prévue à l’article 220 du Code civil qui, en faisant peser solidairement sur les deux époux la charge définitive des dettes concernant l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, consacre directement vis-à-vis des tiers l’existence d’une communauté économique familiale générée par le mariage.
En l’absence d’accord, le Juge aux Affaires Familiales sera compétent pour fixer cette obligation étant rappelé que les époux contribuent aux charges « à proportion de leurs facultés respectives ».
II- Présentation de 1ere Civ, 13 janvier 2016 N° de pourvoi: 14-29746
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2014), que M. X...et Mme Y..., qui vivaient en concubinage, ont acquis en indivision, chacun pour une moitié, un terrain sur lequel ils ont fait construire une maison ; qu'après la séparation du couple, un tribunal a ordonné le partage de l'indivision ;
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à se voir reconnaître créancier envers l'indivision d'une somme de 180 188, 74 euros au titre du remboursement de l'emprunt immobilier entre 1990 et 2006 ;
Attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que l'emprunt immobilier avait été contracté par les deux concubins, que l'immeuble constituait le logement du couple et de leur enfant commun, qu'au cours de la vie commune, M. X...remboursait les échéances de cet emprunt, outre d'autres charges, mais que ses revenus déclarés étaient insuffisants pour faire face à l'ensemble de ces dépenses, tandis que Mme Y..., qui disposait d'un salaire, payait également des frais de nourriture et d'habillement, la cour d'appel en a souverainement déduit qu'il existait une volonté commune de partager les dépenses de la vie courante, justifiant que M. X...conservât la charge des échéances du crédit immobilier ;
Attendu, d'autre part, que la seconde branche du moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions
Maître HADDAD Sabine