CLOTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE : UNE NECESSITE ?

Publié le 13/02/2014 Vu 12 390 fois 1
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Lors du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation ou du jugement qui prononce la liquidation, le tribunal a fixé un délai à la fin duquel il conviendra d'examiner la clôture de la procédure. (article L 643-9 du code de commerce) A l’issue le tribunal pourrait proroger ledit délai, par décision motivée sans pouvoir dépasser deux années, mais au-delà de ce délai la question se posera de la clôture

Lors du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation ou du jugement qui prononce la liquidation, le tr

CLOTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE : UNE NECESSITE ?

I- A quel moment un  jugement de clôture  définitive de la liquidation judiciaire peut il intervenir ?

A) Quand demander la liquidation ?

Le jugement qui a  prononcé la liquidation judiciaire fixe  un délai au terme duquel la clôture de la procédure peut  être  envisagée par le tribunal ou demandée.

Lorsque  la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut  toujours en proroger le terme par décision motivée.

Durant le délai initial ou prorogé, à tout moment, le tribunal peut se saisir d'office ou être saisi par le liquidateur, le débiteur, ou le ministère public, aux fins de clôturer la procédure.
 

A l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire, tout créancier peut aussi  saisir le tribunal pour demander la clôture de cette procédure.

B) Les deux situations qui autorisent le tribunal à clôturer

L’article L 643-9 du code de commerce prévoit que la liquidation judiciaire peut être clôturée de deux manières.

1°- Pour extinction du passif : une situation rarissime qui signifie que tout le passif est soldé

Dans ce cas le passif exigible a été restitué en totalité ou le liquidateur judiciaire a obtenu l’ensemble des montants exigés par les créanciers,

2°- Pour insuffisance d'actif.

Dans ce cas les créances ne sont pas payées complètement, mais  les poursuites contre le débiteur sont éteintes, sauf si la créance est issue des droits attachés à la personne même du créancier ou d'une condamnation pénale.( ex faillite personnelle du débiteur ; banqueroute; précédente procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif  moins de cinq ans avant l'ouverture de la présente procédure.) voir II

En  cas de plan de cession, la clôture n'est prononcée par le tribunal qu'après constat du respect de ses obligations par l'acquéreur.

Tant que la clôture n'est pas ordonnée, le dirigeant ou le commerçant restera dans une situation inconfortable, puisque non radié du RCS, il s'expose à des sanctions tant que la procédure n'est pas close, ce qui reste délicat s'il souhaite recréer une activité.

Il n'est pas totalement libre de disposer de son patrimoine de ce fait.

II Les recours et demandes de reprises de la procédure

A) Appel et/ou opposition

La voie de l'appel est ouverte au débiteur , au créancier ou au tiers

La tierce opposition peut émaner de tout tiers ayant un intérêt particulier.

Ainsi s’il apparaît que certains actifs n'ont pas été pris en considération ou que les intérêts des créanciers n'ont pas été totalement considérés, la procédure peut être reprise.

La clôture de la procédure fait l'objet d'une publicité et met fin à la mission de tous les acteurs de la procédure.

En principe les créanciers ne pourront plus engager de poursuites individuelles à l'égard du débiteur sauf exceptions liées à de la dissimulation d'actif, de la fraude fiscale ou suite à des sanctions personnelles ou pénales ordonnées par le tribunal.

B) Reprise de la procédure autorisée par le Tribunal

Au  cas où la clôture de la procédure a été prononcée suite à une insuffisance d'actif,  l'article L 643-13 du code de commerce, dispose:

 « si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et qu'il apparait que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise »

La demande peut être faite soit par le liquidateur, le ministère public ou tout créancier intéressé. De plus, le tribunal peut aussi se saisir d'office.

L’article L 643-11 du code de commerce précise que :

« le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte :

1. D'une condamnation pénale du débiteur

2. De droits attachés à la personne du créancier »

En  cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur est possible.

Ainsi la  procédure clôturée pour insuffisance d'actif pourra  être réouverte  s'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ( non  réalisés et non pris en compte pour l'apurement du passif ) ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant la procédure.

La décision de reprise de la procédure de liquidation judiciaire donne lieu aux mêmes publicités que celles prévues pour le jugement prononçant la liquidation.

 Une action en responsabilité contre les dirigeants pour faute de gestion ou  une procédure pour extension de la procédure pour confusion de patrimoine est possible.

Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm

Sabine HADDAD

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1 Publié par Visiteur
11/11/2014 10:45

quel est le delai de cloture en cas de defaut de realisation dactifs ( non vente du bien immobilier constituant l'actif de la societe) ?

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