I- L'intention de l’ auteur présumée à partir du moment où la matérialité de faits répétés est constatée
A partir du moment où sera prouvé des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel.
Cass,Soc.18 mai 2011,pourvoi n°10-30421;la conjugaison et la répétition de faits de nature à révéler la volonté de l'auteur dudit harcèlement à altérer la santé physique et psychique d'un salarié voire à détruire une personnalité
Cass, Soc, 4 mai 2011,pourvoi n°09-42988 : Le harcèlement moral peut être constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel.
Cass Soc.23 mars 2011, pourvoi n°09-68147 : pour un employeur inflige salarié de nombreuses brimades, prive son salarié des moyens matériels nécessaires à l'accomplissement de ses missions, en l' excluant des réunions techniques, en réduisant ses pouvoirs de sanction, en l’affectant à un poste très inférieur à celui qu'il occupait alors que ses compétences professionnelles n'ont pas été remises en cause et que de nouvelles fonctions lui ont été confiées.
Cass Soc, 28 janvier 2010, pourvoi N° 08-42.616 : …en l'espèce le harcèlement moral est caractérisé dès lors que l'employeur avait imposé à la salariée de manière répétée, au mépris des prescriptions du médecin du travail, d'effectuer des tâches de manutention lourde qui avaient provoqué de nombreux arrêts de travail puis, au vu des avis médicaux successifs.
Cass Soc, 10 novembre 2009, pourvoi N° 08-41.497 : Le harcèlement moral est constitué dès lors que sont caractérisés des agissements répétés, et ce indépendamment de l'intention de l'auteur.
II- La charge de la preuve du harcèlement
Cass Soc 22 juin 2011, pourvoi n°08-40455
Dès lors que le salarié apporte des éléments faisant présumer l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement
Cass Soc.21 juin 2011, pourvoi n°09-72466.
Le salarié doit établir la matérialité des faits laissant présumer l'existence du harcèlement moral dénoncé, par exemple au moyen d'attestations rapportant les faits de harcèlement, d'expertise psychologique, de plainte ayant donné lieu à enquête
Rappelons en conclusion Cass. Soc, 11 octobre. 2006, pourvoi n° 04-48.314.
Le licenciement à la suite d'absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et que cette absence est le résultat d'un harcèlement moral, le licenciement sera jugé nul.
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.
Maître HADDAD
Avocate au barreau de Paris