I- Qui sont les débiteurs d’aliments ? Analyse de 1ere Civ, 28 mai 2014 N° de pourvoi: 12-29803
A) Qui sont les débiteurs d’aliments ?
Les parents envers les enfants.
Article 203 du code civil
Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.
Les enfants envers leurs parents ou ascendants dans le besoin et réciproquement
Article 205 du code civil
Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin.
L’obligation alimentaire entre ascendants et descendants est réciproque.
Ainsi, en l'absence des parents ou si ces derniers n’ont pas de moyens suffisants, les grands parents seront tenus envers leurs petits-enfants
Les gendres et brus envers leurs beaux-parents et inversement, à moins que le conjoint ou les enfants issus de l'union soient décédés.
Article 206 du code civil
Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés.
Article 207 du code civil
Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.
Les conjoints entre eux
1°-Durant l’union
chaque conjoint doit contribuer aux charges du ménage en proportion de ses ressources
2°-Durant l’instance en divorce
Article 255-6° du code civil
Le juge peut notamment : 6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes
Le devoir de secours pourra prendre aussi la forme d’une attribution à l'un d'eux de la jouissance du logement et du mobilier du ménage à titre gratuit (article 255-5° du code civil)
A la pension de l’époux, s’ajoutera la pension pour l’enfant
3°- Durant et au-delà de la décision de la séparation de corps, puisque les conjoints restent mariés
Le partenaire Pacsé
L’article 515-4 du Code Civil dispose que « les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent …à une aide matérielle et une assistance réciproques. ».
Cette aide sera proportionnelle aux facultés respectives des partenaires, sauf convention contraire. Elle est due durant le pacs !
L’adoptant envers l’adopté et inversement
Article 367 du code civil
L'adopté doit des aliments à l'adoptant s'il est dans le besoin et, réciproquement, l'adoptant doit des aliments à l'adopté. Les père et mère de l'adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s'il ne peut les obtenir de l'adoptant. L'obligation de fournir des aliments à ses père et mère cesse pour l'adopté dès lors qu'il a été admis en qualité de pupille de l'Etat ou pris en charge dans les délais prescrits à l'article L 132-6 du code de l'action sociale et des familles
Son montant varie en fonction des besoins des ressources de celui qui la verse et des besoins du demandeur.
B) Analyse de l’arrêt et rôle des grands parents
Il ressort de cet arrêt que leur contribution ne peut être réclamée que si les parents ne peuvent pas payer.
Ainsi ces grands parents ne sont pas tenus d'exécuter les causes des jugements prononcés contre leur enfant défaillant
En l’espèce une belle fille réclamait devant le juge aux affaires familiales que les parents de son ex ( grands parents ) payent 12.571 euros d’arriérés de pension alimentaire dus en vertu de diverses condamnations prononcées par leur propre fils
Le Juge aux affaires familiales et la Cour d'appel en application des articles 205,207 et 208 du Code civil lui ont reconnu ce droit.
Cassation car si les grands parents de l'enfant, sont des débiteurs d'aliment, ils peuvent pas être tenus d'exécuter des jugements prononcés contre leur fils .
Une contribution ne pourra leur être réclamée que si les parents ne peuvent pas payer.
Les grands parents ne sont en aucun cas tenus d'exécuter des jugements prononcés contre leur enfant défaillant .
II Présentation de 1ere Civ, 28 mai 2014 N° de pourvoi: 12-29803
….Vu les articles 205 et 208 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge aux affaires familiales a condamné Mme Z... ainsi que M. Jean-Claude X... à payer à Stéphanie Y..., mère de leur petite-fille, Laureen X..., la somme de 12 571,65 euros correspondant aux arriérés de pension alimentaire dus par leur fils, Franck X..., père de l'enfant, et restés impayés ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt énonce que les dispositions des articles 205, 208 et 207 du code civil fondent le droit pour Mme Y... de solliciter de la part des grands-parents de l'enfant le paiement des aliments auxquels leur fils a été condamné par plusieurs décisions de justice, que le décompte produit par Mme Y... révèle que M. Franck X..., en exécution des décisions rendues, reste débiteur au titre des pensions alimentaires impayées en principal et réévaluations, déduction faite des sommes obtenues par la mise en oeuvre de voies d'exécution, de la somme de 12 571,65 euros au mois de janvier 2010, que Mme Y..., en application des dispositions susvisées, est fondée à obtenir le paiement par les grands-parents de l'arriéré des pensions mises à la charge de leur fils dès lors qu'elle justifie des réclamations formulées, qui ont donné lieu à deux décisions de condamnation en paiement d'aliments, et de plusieurs actes de poursuites antérieurement à l'introduction de l'instance engagée à leur encontre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les grands-parents de l'enfant, débiteurs d'aliments, ne pouvaient, en cette qualité, être tenus d'exécuter des jugements prononcés contre leur fils, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Jean-Claude X... ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm
Sabine HADDAD
Avocate au barreau de Paris