L’article 252 du code civil précise : « une tentative de conciliation est obligatoire avant l’instance judiciaire. Elle peut être renouvelée pendant l’instance. Le juge cherche à concilier les époux tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences. »
Il ne s’agira pas, ici de confondre cette audience, avec l’audience de comparution des époux dans le cadre d’un divorce amiable, ou par consentement mutuel... Dans 98% des cas, il s’agira d’une audience de la non-conciliation .
Mais ne nous y trompons pas, ces mesures inspireront la suite du divorce, et pourraient avoir vocation à s’appliquer 30 mois avant de devenir caduques... Que se passera t-il à ce stade ?
Les articles 252 à 257 du code civil envisagent la période cruciale de la tentative de conciliation.
Dans cette étude, je me place dans les autres cas de divorce ( sur demande acceptée, pour rupture irrémédiable du lien conjugal après 2 ans de séparation ou pour faute).
Quelles mesures provisoires pourront être prises dans le cadre de la tentative de conciliation ?
Le juge fera rentrer dans son cabinet, la femme, puis le mari, puis le ou les avocats en présence de leurs clients pour les entendre en leurs explications.
D’emblée, il verra, en présence des deux avocats , si un procès-verbal d’acceptation sur le principe du divorce est envisageable avec le plein accord des époux et de leurs conseils respectifs, lesquels le signeront alors.
Ce PV une fois signé ne sera plus susceptible de rétractation.
Article 233 du code civil « Le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. »
Rappelons que le juge pourra soit renvoyer, soit statuer malgré le défaut de comparution du défendeur régulièrement convoqué, sur les seuls éléments fournis par le demandeur ( voire I- B) 2°Donc prudence aux défendeurs inertes .
I- Les mesures de la conciliation prises, en considération des accords
Article 254 du code civil : « le juge prescrit, en considération des accords éventuels des époux, les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants jusqu’à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée.
Article 1117 du Nouveau Code de Procédure civile : « Lorsqu’il ordonne des mesures provisoires, le juge peut prendre en considération les arrangements que les époux ont déjà conclus entre eux. »
II- Les mesures visées dans l’article 255 du code civil
Certaines pourraient être entérinées en cas d’accord, et à défaut imposées aux époux par ordonnance. Le magistrat pourra :
1° Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;
Le but sera de dépassionner le conflit, en présence d’un tiers et d’occasionner un groupe de parole. Il conviendra aux époux d’y mettre du leur pour qu’elle aboutisse.
Les modalités de la mission, de la durée et de la rémunération du médiateur seront envisagées ( si vous disposez de l’aide juridictionnelle, l’état prendra en charge une partie ou la totalité des frais de la médiation).
2° Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ;
3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;
4° Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation
5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;
7° Accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;
8° Statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
10° Désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
III- Les mesures concernant les enfants
L’article 256 du code civil renvoie aux dispositions du titre IX du code civil chapitre I intitulées « de l’autorité parentale »
Le JAF va organiser la vie des enfants, et statuer sur :
1°- l’autorité parentale conjointe en principe, et exclusive à titre exceptionnel
2°- la résidence des enfants chez l’un ou l’autre, voire de façon alternée quand cela est possible.
Dans l’optique d’une fixation de résidence, il pourrait ordonner divers type d’enquêtes médico psychologique, psychiatrique ou une sociale.
La résidence alternée, supposera un minimum d’entente entre les parents, mais aussi, ne sera possible que si les domiciles des parents ne sont pas trop éloignés, pour permettre à l’enfant et aux parents, de pouvoir l’appliquer correctement ( ex domiciles pas trop éloignés, à mi-chemin de l’école…), des conditions décentes de logement pour accueillir l’enfant ou les enfants ...)
3°- la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation
4°- le droit de visite et d’hébergement du conjoint Vous l’aurez compris, des mesures prises dans l’ordonnance de non-conciliation sont essentielles pour la suite de la procédure.
Elles auront vocation à durer, c’est pour cela que le rôle de l’avocat est indispensable, tant pour confectionner son dossier, que des demandes habiles et précises.
Elles inspireront le juge du divorce dans la suite de sa décision.
De plus, l’ordonnance de non-conciliation porte exécution provisoire, c’est-à-dire que même, en cas d’appel, les mesures devront être, malgré tout être exécutées immédiatement sous peine d’une exécution forcée.
Enfin, dans sa décision ; le juge autorisera les époux à poursuivre la procédure, en rappelant les dispositions de l’article 1113 du NCPC
« Dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce. En cas de réconciliation des époux ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance. »
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions complémentaires.
Maître HADDAD Sabine
Avocat au barreau de Paris