Tourner la page après rupture est souvent difficile.
Appels réitérés, malveillants, envois abusifs de mails, sms sur une période plus ou moins longue sont souvent à déplorer. Agressivité, Provocations, harcèlement, tant de comportements qui deviennent vite ingérables et portent atteinte au respect de la vie privée de l'autre.
Ces attitudes néfastes peuvent conduire à occasionner de graves préjudices moraux, (dépression, peur,…) et n'émanent pas que d'un(e) ex. Des tiers sans liens directs avec la personne agressée peuvent aussi harceler par téléphone, sur répondeur, par mails ou sms ( ex de mauvais plaisantins, des voisins qui , des employés, des sociétés de recouvrement etc…).
Notre code pénal aborde ces troubles moraux sous la rubrique "violences".
I- La notion d'appels malveillants et réitérés
L’article 222-16 du code pénal modifié par Loi N°2003-239 du 18 mars 2003 dispose :
"Les appels téléphoniques malveillants"réitérés ou les agressions sonores" en vue de troubler la tranquillité d'autrui, sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende".
Il s'agit d'un délit susceptible d'être jugé par le tribunal correctionnel.
A) Les types d’appels téléphoniques malveillants réitérés susceptible d’être sanctionnés
Il peut s’agir d'appels :
- effectués par de mauvais plaisantins;
- tardifs, la nuit lorsque les personnes dorment;
- où l'appelant ne dit rien, assimilables à des agressions sonores;
- où l’appelant est obscène;
- où l’appelant menace la personne ou bien sa famille ou ses biens.
Le harcèlement sur plusieurs mois, intervenu suite à une rupture de relation sentimentale, par le biais d'appels laissés téléphone portable jour et nuit; sera sanctionnable.
Le contexte, les motifs, la quantité et la qualité des appels seront tant d’éléments examinés par le juge pénal.
B) Les autres types de messages répétés susceptibles d’être considérés comme appels malveillants
1°- Les sms répétitifs et en grande quantité
Souvent la procédure portera le nombre de messages reçus sur la période déterminée, délimitant les faits de la poursuite ( ex 15 messages la nuit et de 20 à 30 appels le jour…)
2°- Les messages malveillants laissés sur messagerie vocale
Crim, 20 février 2002, pourvoi n° 01-86.329
…Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-16 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel A. coupable d'appels téléphoniques malveillants ; "aux motifs que le fait que les appels eussent été adressés la plupart du temps à une boîte vocale ne modifiait pas le caractère malveillant des appels dont la répétition avait pour but et pour résultat d'atteindre, de manière différée, la personne concernée en créant un climat d'insécurité propre à perturber la vie privée de la plaignante et troubler sa tranquillité ; "alors que les messages téléphoniques accumulés sur une boîte vocale ne sauraient être constitutifs d'appels malveillants, lesquels supposent une agression sonore touchant directement la victime" ; Mais attendu que, pour déclarer Daniel A. coupable du délit d'appels téléphoniques malveillants, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le prévenu a agi en vue de troubler la tranquillité de la personne destinataire des appels téléphoniques, qu'ils soient reçus directement ou sur une boîte vocale, la cour d'appel a justifié sa décision ;
En cas de poursuites, une demande de dommages et intérêts pour le préjudice causé, pourrait être formulée en sus par le biais d’une constitution de partie civile.
3°- L’émission d’un signal sonore par le téléphone portable
Crim, 30 septembre 2009, pourvoi N° 09-80.373 Bulletin criminel 2009, n° 162
Justifie sa décision la cour d’appel qui déclare un prévenu coupable du délit prévu et réprimé par l’article 222-16 du code pénal pour avoir adressé à la partie civile des texto ou SMS malveillants et réitérés de jour comme de nuit en vue de troubler sa tranquillité dès lors que la réception desdits messages se traduit par l’émission d’un signal sonore par le téléphone portable de son destinataire.
II Les éléments de réitération retenus par les Tribunaux et la sanction
A) La réitération et le but des appels malveillants à prendre en compte
Crim, 20 février 2002, pourvoi N° 01-86.329 Bulletin criminel 2002 N° 37 p. 107
Caractérise le délit de l’article 222-16 du code pénal la cour d’appel qui constate que le prévenu a agi en vue de troubler la tranquillité de la personne destinataire des appels téléphoniques, qu’ils soient reçus directement ou sur une boîte vocale
Crim, 4 mars 2003 pourvoi N° 02-86.172 Bulletin criminel 2003 N° 57 p. 209
1° Si l’article 222-16 du code pénal exige que, pour être punissables, les appels téléphoniques malveillants soient réitérés, deux appels successifs même effectués à des destinataires différents suffisent à caractériser cette réitération
2° Saisis de poursuites sur le fondement de l’article 222-16 du code pénal, les juges ne sauraient entrer en voie de relaxe sans rechercher si l’intention de troubler la tranquillité et le caractère malveillant des appels réitérés ne se déduisent pas du contenu même du message incriminé .
B) La mise en œuvre de la sanction : un coût "surtaxé "pour celui qui en abuserait : un an de prison et 15.000 euros d'amende.
Une plainte, voire plusieurs plaintes, en cas de classement sans suites, déposée(s) auprès du commissariat de police, ou formulée(s) auprès du procureur de la république, à l’appui des sms, ou messages laissés sur boîte vocale pourrai(en)t aboutir.
Le coût de ces appels peut aller du simple rappel à la Loi au coût « surtaxé » pour celui qui en abuserait.
La personnalité du prévenu, son passé, seront considérés pour prononcer une juste sanction.
Le coût surtaxé sera le suivant:
a) une condamnation au casier +
b) une amende éventuelle ou peine de prison avec sursis +
c) des dommages et intérêts pour préjudice moral occasionné à la partie civile, +
d) les dépens +
e) les frais irrépétibles de l’avocat, ( art 475-1 du CPP).
Attention, aussi au tarif surtaxé lié aux appels qui laissent des traces, portant menaces de mort ou de destruction….qui viendront se cumuler avec le délit de menaces…
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.
Sabine HADDAD Avocate au barreau de Paris |
|