Cet article vient en un complément avec « Annulation ou Invalidation du permis de conduire : Un point sur deux sanctions » http://www.legavox.fr/blog/maitre-haddad-sabine/invalidation-annulation-permis-conduire-point-1382.htm
En France, un accident de la route sur trois est lié à l'alcool, dont les 3/4 résultent d'une prise occasionnelle. Le législateur a placé l'interdiction à un taux d’alcool égal ou supérieur à 0,5 grammes par litre de sang, ce qui représente 0, 25 mg par litre d’air expiré.
Même s’il est démontré qu’à un taux inférieur, la vigilance et les réflexes peuvent être perturbés, la barre de tolérance à 0,49 g/l de sang, ( environ 2 verres et demi) est justifiée, puisqu'au au-delà, le risque d’accident est multiplié par deux.
Le processus d’oxydation du foie, qui permet l'élimination de 95% de l'alcool; peut se décompter par heure entre 0,10 g/l et 0,15 g/l dans le sang ; soit l’équivalent d’un verre.
Le décompte du temps d’attente nécessaire avant toute reprise du volant est ainsi aisé à faire.
Une minute pour boire, une heure trente pour éliminer, 6 heures pour 4 verres , sachant qu'il faudra 20 minutes pour que l’alcool passe dans le sang et soit véhiculé dans le corps.
Le taux sera variable d’un conducteur à l’autre en fonction de divers critères : sexe, poids, constitution, prise médicamenteuse, instant de contrôle, selon que le conducteur est à jeun ou après un repas...)
Le tarif de l'infraction contraventionnelle ou délictuelle, commise sous l'emprise d'un état alcoolique, sera plus sévère,particulièrement en présence de l'association alcool-stupéfiants, sorte de mélange tonnant.
Quand les forces de l'ordre pourront-elles vous contrôler ? Qui pourra dépister ? Comment le contrôle se déroulerat-il ? telles sont les questions récurrentes.
I- Les possibilités et les methodes de contrôle sur place
A) Dans quels cas peut-on vous contrôler ?
1°- Des articles du code de la route et du code de la santé publique envisagent les possibilités d'un contrôle, si bien qu'en dehors, le cadre serait illégal.
L 234-3 du code de la route
--l’automobiliste pourrait avoir commis une infraction au code de la route punie de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire;
--l’automobiliste est impliqué dans un accident de la circulation ayant entraîné ou non des dommages corporels;
ET
Les officiers ou agents de la police judiciaire doivent, lors de la constatation d'un crime, d'un délit ou d'un accident de la circulation, faire procéder, sur la personne de l'auteur présumé, aux vérifications prévues au I de l'article L. 234-1 du code de la route destinées à établir la preuve de la présence d'alcool dans son organisme lorsqu'il semble que le crime, le délit ou l'accident a été commis ou causé sous l'empire d'un état alcoolique. Ces vérifications sont obligatoires dans tous les cas de crimes, délits ou accidents suivis de mort. Dans tous les cas où elles peuvent être utiles, elles sont également effectuées sur la victime.
-- l’automobiliste aurait commis une infraction d’excès de vitesse ou de non-port de la ceinture de sécurité ou du casque.
L 234-5 du code de la route.
-- lorsque l'automobiliste semble être en état d’ivresse manifeste;
Il s'agit ici d'un comportement anormal, remarquable à l'oeil nu,
ex haleine oenolique, élocution pâteuse ou incohérente, imprécision des réflexes, une perte de la concentration ou d'équilibre.
L 234-9 du code de la route
-- sur instructions spéciales du procureur de la république;
-- à l’initiative d’un officier de police judiciaire;
-- par des agents de police sur ordre spécial et sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire.
Dans ce dernier cas, les contrôles ont une visée préventive. La gendarmerie , comme les services de police les opèrera. Une marge de subjectivité pourrait laisser place à toutes interprétations. Le pot de fer contre le pot de terre !
2°- Les sanctions liées au refus de se soumettre à des vérifications
Un refus est constitutif d’un délit passible, à titre de peines principales, de 2 ans d’emprisonnement et de 4.500 euros d’amende outre de peines complémentaires de suspension ou d' annulation du permis pour une durée de 3 ans.
L’administration prendra aussi une sanction distincte et autonome visant un retrait de 6 points. sur le permis de conduire ; article L 234-8 du code de la route.
Le conducteur s’exposerait aussi à une annulation de son permis de conduire d’une durée de 3 à 5 ans, laquelle sera automatiquement prononcée par un juge correctionnel en cas de récidive de refus de se soumettre à un test d’alcoolémie.
Dès le contrôle, l'article R 234-4 du code de la route impose aux policiers de:
- procéder au test d’alcoolémie dans les plus brefs délais ;
- notifier à l’automobiliste les résultats de ce test ;
- informer le conducteur qu’il a droit d’obtenir un second test sur demande
Le défaut d'une telle mention dans un PV permettrait de faire annuler la procédure.
Par contre ce second contrôle ne devra être obligatoirement et immédiatement fait, que si la personne contrôlée le réclame après vérification du bon fonctionnement de l'éthylomètre même si la loi ne fait pas obligation aux enquêteurs d'y procéder spontanément.
Lorsque qu'un double contrôle de la vérification du dépistage est réclamé, en cas de discordance entre les résultats du taux alcoolémie, est retenu le taux d'alcoolémie le moins pénalisant pour le contrevenant.
Diverses methodes sont à la disposition des services de contrôle.
B) Des méthodes de contrôles sur place insuffisamment probantes
Tous motifs raisonnables de croire que les facultés d’un conducteur sont affaiblies par l’alcool, justifient un contrôle. Les policiers ou gendarmes sont libres de choisir le procédé de contrôle en fonction des moyens mis à leur disposition et le conducteur ne peut s’y opposer quelque soit la méthode utilisée. Le choix de ces procédés pourra être cumulatif, mais d'autres procédés probants devront être utilisés en cas de contrôle positif. En effet, si ces tests effectués sur place permettent de rendre plausible l’annihilation des facultés du conducteur du fait de l’alcool, ils resteront un moyen insuffisant qui devra être complété. 1°- Les tests symptomatiques de coordination physique. L’agent vous demandera de lever la jambe pour vérifier la perte d’équilibre, de marcher sur une ligne. En fonction du résultat, il vous sollicitera pour l'utilisation d'autres moyens exposés ci-dessous. Il remplira une « fiche d’alcoolémie » qui sera jointe au dossier du Tribunal et sur laquelle il aura pris soin de compléter des cases (ex si la personne titube lors du contrôle, a les yeux brillants, sent tortement l’alcool, tient des propos incohérents, a une l’élocution difficile...) 2°- L'échantillon d'haleine de la détection approximative du taux d'alcool : l’éthylotest ou alcootest De deux sortes d'appareils de dépistage aux données indicatives. - chimique à usage unique, il doit porter une date de validité mentionnée sur l’emballage. La norme NF prévoit que l'utilisateur souffle dans le "ballon" afin que d'une part l'échantillonage soit le même pour tout utilisateur et d'autre part pour que la "collecte" du souffle soit aussi aisée pour un sportif de haut niveau qu'un asthmatique. – électronique par le biais d’un capteur électrochimique d’alcool et d’un microprocesseur qui analyse électroniquement les données enregistrées. qui permet de fournir une mesure digitale qui s'affiche sur écran LCD, de la concentration d’alcool exprimée en mg/litre d’air expiré. L' appareil réutilisable. Cette fois le conducteur souffle dans embout rélié à un boîtier.(voire décret 2008-883 du 1 er septembre 2008 relatif aux éthylotests éléctroniques) Tout dépistage positif à l’éthylotest entraînera un contrôle complémentaire à l’éthylomètre, sachant que l’éthylotest reste un préalable nécessaire obligatoire avant de passer l’étape de l’éthylomètre ou de la prise de sang. Une exception au principe dans le cas d’ivresse manifeste visé par l’article L 234-6 du code de la route où le conducteur pourra être passé directement à l'éthylomètre ou en cas de refus à la prise de sang. L'ivresse manifeste, est celle qui se voit à l'oeil nu et découle du comportement de l'interessé. A noter qu'en cas de refus de l'ethylotest, le conducteur s'expose à des poursuites pour conduite en état d'ivresse, avec les conséquences précitées. Seuls les relevés de l’éthylomètre déterminent légalement le taux d’alcool et constituent le fondement de poursuites judiciaires. II- Les moyens de contrôle fiable En cas de doute, seuls les moyens ci-dessous effectués au poste de police feront foi devant un Tribunal. Il s'agit de: A) L’échantillon d’haleine par un appareil homologué : l’éthylomètre Appareil étalonné, composé d’un tube relié à un instrument d’analyse de l’haleine destiné à fournir au poste un mesurage du taux d’alcool dans le sang en mg par litre d’air expiré. 1°- Sachant que l’organisme élimine en moyenne entre 0,1 et 0,15 g d’alcool / litre de sang à l’heure, de ce fait lors de la prise du taux d’alcoolémie, celle-ci sera nécessairement inférieure à celle existante au moment de la conduite.C’est pour cette raison que lorsqu’un premier échantillon est prélevé dans les 2 heures suivant la conduite, la loi présume que le taux d’alcool au moment de la conduite est identique à celui pris au moment des tests. C'est ce taux le plus faible qui sera retenu. 2°- Le conducteur devra souffler assez longtemps pour évacuer de l’air des poumons, et non de la bouche car des résidus de tabac ou d'alcool pourraient fausser les résultats. Sa validité devant un Tribunal suppose une prise de 2 mesures de contrôle sur ethylomètre. Celles-ci sont en général espacées d'environ un quart d’heure, même si la Loi prévoit que le second contrôle est immédiatement effectué. 3°- Il est ainsi effectué sur demande de l'interessé, ou à l'initiative de l'agent et suppose que l'embout soit changé lors de la seconde mesure.A partir du moment où un technicien prend les mesures avec une machine, un risque de contestation reste possible, car l'erreur est humaine et toute machine faillible ( voire III) B) L’échantillon de sang Celle-ci devrait être exceptionnelle en principe., mais l'agent verbalisateur en aura le choix, si le conducteur est incapable de souffler dans l'appareil, refuse de souffler dans l'éthylomètre ou a un comportement très agité, parce-que trop ivre. Ce dernier risquera: - de se voir placer en dégrisement; - des poursuites pour refus de se soumettre à l'éthylomètre, le cas échéant. Un médecin est alors requis pour procéder à un examen physique et à une prise de sang. Celle-ci doit donner lieu à deux prélèvements dans deux flacons différents. Le second flacon sera conservé au cas où une contre-vérification serait demandée.Ce médecin signera son rapport d’analyse ( à défaut une annulation de la procédure pourrait être plaidée et subsidiairement la relaxe...),lequel porté dans un procès verbal, sera notifié à l'interressé, lors de sa garde à vue. En vertu de l'article R 3354-14 du code de la santé publique, "Le procureur de la République, le juge d'instruction et la juridiction de jugement, ainsi que l'intéressé dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de son analyse de sang ordonnée par l'une des autorités précitées, peuvent demander que soit pratiquée une analyse de contrôle. Cette analyse est confiée au second biologiste expert mentionné au 2° des articles R. 3354-11 et R. 3354-12. Celui-ci pratique l'analyse de contrôle ... en communique les résultats à l'intéressé, au procureur de la République du lieu de l'infraction ou de l'accident, ainsi qu'à l'autorité qui l'a saisi. Il conserve l'échantillon de sang pendant neuf mois si l'analyse de contrôle ne lui est pas demandée." Le procureur de la République transmet le résultat de l'analyse de contrôle, pour nouvel avis, au médecin expert inscrit sur la liste prévue à l'article R. 3354-20 et désigné par l'autorité judiciaire. Le taux de gamma GT relevé dans la prise de sang sera soumis au Tribunal. Il représente un taux d’enzymes qui augmente lorsque le foie est agressé. Ainsi en cas d’alcoolisme chronique, ou de problèmes hépatites, ce taux élevé sera un indicateur. (Le taux normal se situe entre 7 et 40 UI/l chez l'homme et de 7 à 28 UI/ chez la femme) C) Plus rarement l’échantillon d’urine III- Les moyens de défense au regard des contrôles: La nullité de la procédure Le rôle de l'avocat sera important. A) Le contrôle des règles liées à la compétence, l'interpellation et à la garde à vue. L'avocat recherchera si suite au contrôle, les règles d’une garde à vue ont été respectés. ex notification des droits immédiate : droit de consulter un avocat, un médecin, de contacter un membre de la famille... Il scrutera les causes de nullité susceptibles d'entacher la procédure ( ex recherche de la trace des instructions du procureur , et de leur précision suffisante ... B) Le bon fonctionnement de l'appareil Le procès-verbal doit, à peine d’irrégularité, préciser :- que l’appareil a été homologué et son numéro d’homologation ; - qu’il a été soumis à une vérification initiale ; - qu’il a fait l’objet d’une vérification annuelle avec mention de la date précise de la dernière vérification. Toute mention manquante ou erronée aboutira à retirer au test effectué toute valeur. Les procédures engagées sur son fondement seront par conséquent nulles. Il conviendra pour l’automobiliste de faire valoir cette nullité devant le Tribunal avant toute défense au fond. Les conditions d’utilisation des éthylomètres sont soumises aux dispositions : ---du décret n° 85-1519 du 31 décembre 1985 réglementant les catégories d'instruments destinés à mesurer la concentration d'alcool dans l'air expiré, lesquelles sont d'ordre public; -- du décret n°2001-387 du 3 mai 2001, relatif au contrôle des instruments de mesure, --de l’arrêté du 31 décembre 2001, fixant les modalités d’application de certaines dispositions du décret du 3 mai 2001, --de l’arrêté du 8 juillet 2003,NOR INDI0301735A relatif au contrôle des éthylomètres, notamment dans son article annexe A-1-2 qui prescrit que le temps d’attente nécessaire à garantir la fiabilité des mesures réalisées au moyen des éthylomètres à poste fixe est de 30 minutes après toute absorption de produit . La fiabilité du taux d’alcool dépendra des conditions du contrôle. Ainsi La validité d'un éthylomètre pourrait être contestée, car l'appareil homologué, est soumis à diverses normes imposées à confronter à sa notice d'utilisation. La validité du contrôle d'alcoolémie est subordonnée au contrôle de l'éthylomètre matérialisé par la mention sur le procès verbal joint à la procédure de la dernière date de vérification de l'appareil. Crim 7 mars 2007, pourvoi n°05-187-292 "Vu les articles L. 234-4, L. 234-5 et R. 234-2 du code de la route, 593 du code de procédure pénale ;...en matière de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, la recherche de la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré est réalisée au moyen d'un appareil conforme à un type homologué et soumis à des vérifications périodiques..." Article 7 de l'arrêté de 2003 : "Les éthylomètres sont utilisés et entretenus selon le manuel d'utilisation déposé lors de la demande d'examen de type" Une marge d'erreur définie par l'article 3 du décret du 31 décembre 1985, a été prévue de 0,032 milligramme par litre. Cependant, ce n'est pas pour autant qu'un individu contrôlé peut se prévaloir de cette marge d'erreur pour échapper aux poursuites judiciaires. Crim 24 juin 2009, pourvoi n°0981119 "Attendu que si c'est à tort que l'arrêt énonce que les marges d'erreur prévues par les dispositions réglementaires visées au moyen ne peuvent s'appliquer à une mesure effectuée lors d'un contrôle d'alcoolémie, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que l'interprétation des mesures du taux d'alcoolémie effectuées au moyen d'un éthylomètre constitue pour le juge une faculté et non une obligation..." Il appartient au juge d'apprécier, de façon discretionnaire , vues les circonstances,de fait si la marge d'erreur doit être appliquée ou non.C) La vérification annuelle de l'appareil. Article 13 de l'arrêté de 2003 précité " Le contrôle en service consiste en la vérification périodique prévue à l'article 30 du décret du 3 mai 2001. Cette vérification périodique est annuelle ; cependant, durant les cinq ans suivant la mise en service d'un instrument neuf, deux vérifications ne sont pas obligatoires, sous réserve que l'instrument : - soit vérifié la première année; -ne soit pas dispensé de vérification deux années consécutives." A défaut, le dépistage du taux d’alcoolémie serait invalide et tout résultat faussé, serait inopposable au conducteur, susceptible d'être relaxé. L'article 10 du décret de 1985" les essais de la vérification primitive ou périodique , sont sanctionnés par l'apposition sous la responsabilité de l'organisme qui les a effectués, d'une vignette portant la date avant laquelle la prochaine vérification périodique doit être effectuée. La vignette doit être lisible en même temps que le mesurage." L'absence de certificat d'entretien de l'appareil rendra nulle la procédure, de la même façon que l'absence de production du ticket portant le taux d'alcool.D) Le délai de 30 minutes entre l'absorption de produits et le premier souffle. La procédure est-elle légale si ce délai n'a pas été respecté comme le révèlerait un procès verbal d'infraction ? Ne pas confondre la durée entre les contrôles d'alcoolemie sur éthylomètre et la durée necessaire à considérer entre le premier souffle et l'absorption de produits ou d'alcool , que j'aborderai ci-dessous. --l’arrêté du 8 juillet 2003, relatif au contrôle des éthylomètres, en son annexe prévoit: "Les éthylomètres doivent porter la mention suivante, lisible en même temps que le dispositif indicateur : « Ne pas souffler moins de XX min, après avoir absorbé un produit . La durée XX min est égale à 30 minutes pour les éthylomètres à poste fixe et pour les éthylomètres portatifs fonctionnant selon le cycle de mesurage..." Pour certains appareils portatifs, la préconisation est de 10 minutes. chaque cas d'espèces est examiné. (illustrations du cas par cas avec : Cours d'Appel : Poitiers 20 mai 1989, n°402/09 et Reims 4 septembre 2008 n°08/663 pour la recherche de la consommation de boissons, de nourriture ou de cigarette dans le délai de trente minutes précédant le dépistage de l’alcoolémie ». Si tel est le cas, le test inexact seraiit vicié pour mesurage faussé par des interactions. Cependant de récents arrêts de la cour de cassation ont pu valider des contrôles, en faisant échec à l'argumentation liée au délai de 30 minutes. Crim 7 janvier 2009, pourvoi n° 08-83842...Dès lors que le bon fonctionnement de l'éthylomètre est établi par son homologation et sa vérification périodique, et que, d'autre part, le second contrôle a été réalisé immédiatement après le premier conformément aux prescriptions des articles L. 234-5 et R. 234-2 du Code de la route , le contrôle est régulier.La cour a confirmé de nouveau sa position en refusant de soumettre la légalité de la procédure au respect d'un délai préalable de 30 minutes. Crim 13 octobre 2009, pourvoi N° 09-82015 ,laquelle face à un conducteur contrôlé à 0, 43 mg d'alcool par litre d'air expiré, a fait application du principe "pas de nullité sans grief. "....l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres, pris en application des articles L. 234-1 et R. 234-1 du code de la route relatif à la construction, la vérification et à l'utilisation des instruments qui mesurent la concentration d'alcool par analyse de l'air expiré prévoit, en son annexe, que les éthylomètres doivent porter la mention, lisible en même temps que le dispositif indicateur " ne pas souffler moins de xx minutes après avoir absorbé un produit ", précisant que la durée minimale est de 30 minutes, pouvant être réduite à 10 minutes pour certains éthylomètres portatifs ; que la décision d'approbation DDC / 72 / A080248- D1 du ministère de l'économie et des finances concernant l'éthylomètre SERES 679 E prévoit un délai d'attente de 30 minutes après avoir absorbé un produit ou fumé ; que la circonstance qu'Alain X... ait été soumis à un contrôle d'alcoolémie seulement 10 minutes après son interpellation n'est pas à elle seule de nature à caractériser un manquement aux prescriptions d'utilisation de l'appareil s'il n'est pas autrement établi que le prévenu avait absorbé un produit ou fumé moins de 30 minutes avant le contrôle"Il a ainsi été considéré que l'automobiliste ne démontrait pas en quoi l'absence de respect du délai de 30 minutes lui causait préjudice. Dans cette espèce, le conducteur, n'avait pu établir avoir bu, dîné ou fumé moins de 30 minutes avant le contrôle et avait admis avoir bu quelques verres. L'avocat vérifiera tous les points litigieux, la notice de l'appareil, il recherchera l'inscription d'une date de révision annuelle de l'appareil, une mauvaise utilisation ... Votre conseil saura quelles pièces vous réclamer ( ex dossier médical à envisager). A défaut de nullités décelées,il examinera le fond du dossier et plaidera sur les éléments de personnalité... Dans un prochain article, j'aborderai les suites directes liées à un contrôle positif ainsi que les options dans la voie pénale. Maître HADDAD |