LES CONSEQUENCES LEGALES DE L’INGRATITUDE

Publié le 09/11/2015 Vu 12 622 fois 0
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Qui dit ingratitude dit question de faits Soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond. L’ingratitude est définie comme un Manquement grave au devoir de reconnaissance,. Une fois reconnue en justice , donc après une procédure il en découlera la possibilité de révocation d’une donation ou d’un legs et la fin de l’obligation alimentaire de celui qui la doit à « l’ingrat »

Qui dit ingratitude dit question de faits Soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond. L’ing

LES CONSEQUENCES LEGALES DE L’INGRATITUDE

I  La décharge de l’obligation  alimentaire pour le débiteur de la pension victime de l’ingratitude du créancier

Article 207 du code civil

Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.

Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire.

Ainsi

1 ere Civ,21 novembre 2012  pourvoi n°11-20140, lorsque le créancier a manqué gravement à ses obligations envers les débiteurs alimentaires, alors le juge peut décharger ces derniers de la totalité de leur dette envers leur père. Dans cette affaire, c'est à bon droit que la Cour d'appel de Toulouse a rejeté la demande du père tendant à voir condamner ses fils à lui verser une pension alimentaire.

1ère Civ, 18 janvier 2007 BICC n°661-2 du 15 mai 2007  a jugé que des parents peuvent même  être déchargés de leur dette alimentaire fondée sur les articles 205 et 207 du code civil, dès lors que les juges du fond relèvent que, par les violences qu'il a exercées sur eux à diverses reprises, leur enfant a gravement manqué à ses obligations d'honneur et de respect à leur égard.

Il La perte des droits successoraux ou quand l’héritier ingrat est devenu indigne

Qui dit indignité dit déchéance  ou perte du droit d’hériter, comme sanction  privée

  1. L’indignité de droit : ou automatique

Article 726  du code civil

Sont indignes de succéder et, comme tels, exclus de la succession :

1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;

2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies defait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner.

Dans ces cas les plus graves  l’héritier condamné définitivement par une cour d’assises comme auteur ou complice à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté perdra son droit automatiquement à héritage., et portera de plein droit indignité

  1. L’indignité facultative

Article 727  du code civil

Peuvent être déclarés indignes de succéder :

1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;

2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner ;

3° Celui qui est condamné pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle ;

4° Celui qui est condamné pour s'être volontairement abstenu d'empêcher soit un crime soit un délit contre l'intégrité corporelle du défunt d'où il est résulté la mort, alors qu'il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ;

5° Celui qui est condamné pour dénonciation calomnieuse contre le défunt lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue.

Peuvent également être déclarés indignes de succéder ceux qui ont commis les actes mentionnés aux 1° et 2° et à l'égard desquels, en raison de leur décès, l'action publique n'a pas pu être exercée ou s'est éteinte.

L’indigne perd rétroactivement la quelité d'héritier.

Toutefois, l’article 728 du Code civil admet la faculté de clémence et de pardon lorsque le défunt, postérieurement aux faits, a connaissance de cette cause d’indignité et s‘il décide, par testament, de maintenir dans ses droits l‘indigne.

L’indigne doit restituer tous les biens qui sont en sa possession, ainsi que tous les fruits et revenus afférents à ces biens. Il a toutefois le droit au remboursement des dettes qu’il a acquittées ( article 729)

L’indigne n’est exclu que de la succession de celui envers lequel il est indigne et pas des successions des autres membres de sa famille. L’indigne peut même venir à la succession de son grand père par représentation de son père prédécédé dont il est indigne puisqu’il n’est pas indigne à l’égard de son grand père.

Quant aux enfants de l’indigne, ils ne sont pas touchés par l’indignité de leur parent.

Avant 2001 les enfants de l’indigne ne pouvait pas représenter leur parent indigne à la succession de leurs grands-parents décédé. Cependant, la loi de 2001 aux articles 729-1 et 755 du Code civil prévoit que les enfants de l’indigne ne sont pas exclus par la faute de leur auteur, soit qu’ils viennent à la succession de leur propre chef, soit qu’ils viennent à la succession par le jeu de la représentation successorale.

La représentation d’un indigne est donc possible aujourd’hui, deux règles particulières étant toutefois prévues par l’article 729-1 du Code civil :

D’une part, les parents ont en principe un droit de jouissance sur les biens de l’enfant mineur, mais dans ce cas particulier la jouissance des biens de leurs enfants est retiré aux père et mère indignes.

D’autre part, l’article 755 al 2 du Code civil dispose que « les enfants de l’indigne conçus avant l’ouverture de la succession dont l’indigne a été exclu rapporteront à la succession de ce dernier les biens dont ils avaient hérité en son lieu et place s’ils viennent en concours avec d’autres enfants conçus après l’ouverture de la première succession» : c’est une règle d’équité, qui permet de rapporter la succession du de cujus à l’héritage des enfants nés postérieurement du parent indigne.

III  La révocation d’une donation ou d’un legs pour cause d’ingratitude

Le principe en matière de donation est l’irrévocabilité. Cela signifie que le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de son bien, de son vivant et ne peut revenir en arrière, une fois l’acte notarié signé avec acceptation du donataire.

Il existe trois cas de révocation, indépendants de la volonté du donateur: pour inexécution des charges, ingratitude sur la personne du donateur et en cas de survenance d'enfants soumis à l'appréciation des juges du fond.

Ce cas de révocation ne vise pas les donations faites en faveur du mariage ( article  958 du code civil).

La jurisprudence l'apprécie au cas par cas car c'est dans    l'exercice du pouvoir souverain d'appréciation du juge  du fond qu'il faut se placer.

Ainsi 1ere Civ,4 mars 2015,pourvoi 14-13329  a considéré  par motifs propres et adoptés,  que, compte tenu des relations des parties résultant notamment du manque d'affection de la mère pour la fille, l'attitude injurieuse de cette dernière ne justifiait pas la révocation de la donation.

I La gravité des crimes ou délits commis postérieurement à la donation permet d'agir en justice

A) Présentation des délits et/ou crimes commis postérieurement

--L’article 955 du Code civil dispose :

La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants :

1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;

2° S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;

3° S'il lui refuse des aliments.

Mais encore faut-il que leur montant ne dépasse pas celui de la donation.

--1ère Civ, 9 janvier 2008, pourvoi N°06-20.108

Mais attendu qu'il résulte de l'article 955 du code civil que la révocation d'un acte de donation pour ingratitude ne peut être prononcée que pour des faits commis par le donataire postérieurement à sa réalisation ;

B) Le délai de l’action judiciaire

Article 957  du code civil

La demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur.

Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit.

1ere Civ, 1er février 2012,N° de pourvoi: 10-27276 rappelle que "le délai de prescription de l'action en révocation de donation pour cause d'ingratitude, édicté par l'article 957, alinéa 1er, du code civil n'est susceptible ni de suspension, ni d'interruption"

1re Civ,20 mai 2009, pourvoi N° 08-14.761.

Viole ce texte, par fausse application, la cour d'appel qui refuse de considérer comme tardive une action en révocation pour ingratitude  intentée plus d'un an après le délit imputé au donataire, aux motifs que le point de départ du délai d'un an est nécessairement repoussé s'agissant d'un fait d'ingratitude qui s'est prolongé dans le temps, dès lors qu'il est reproché au donataire d'avoir engagé puis maintenu une action en justice en expulsion de la donatrice et de son époux et que ces faits n'ont pas cessé, alors que l'action aux fins d'expulsion intentée par la donataire avait un caractère instantané.

C) Que restituer si l'action aboutit ?

article 958 du code civil

La révocation pour cause d'ingratitude ne préjudiciera ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu'il aura pu imposer sur l'objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à la publication, au bureau des hypothèques de la situation des biens, de la demande en révocation.

Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande.

Si le bien a été cédé à une tierce personne, cette dernière  ne sera  pas tenue de le restituer, mais le donateur sera en droit de se faire indemniser par son donataire jugé « ingrat »

IV  La révocation d’un legs

Il faut se placer du point de vue des héritiers ici qui auront intérêt.

En effet pour le testateur encore en vie, la solution est simple : il détruit ou change son testament

Article 1046  du code civil

Les mêmes causes qui, suivant l'article 954 et les deux premières dispositions de l'article 955, autoriseront la demande en révocation de la donation entre vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires.

Article 1047  du code civil

Si cette demande est fondée sur une injure grave faite à la mémoire du testateur, elle doit être intentée dans l'année, à compter du jour du délit.

La révocation du legs pour inexécution des charges a un effet résolutoire tant à l'égard du légataire qu'à l'égard des tiers.

 La révocation du legs pour cause d'ingratitude produit ses effets à compter du décès du testateur pour le légataire  et pour les tiers à partir de la publication de la demande en révocation pour les legs de biens immobiliers.

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