I- La consignation: un préalable obligatoire à la validité de la contestation de la contravention
Toute requête en exonération adressée à l’Officier du Ministère Public devra être envoyée par lettre RAR, avec la consignation; à défaut de quoi, le recours est irrecevable, si bien que la procédure continue, rendant possible le recouvrement d'une amende forfaitaire majorée.
A) Quand et Comment ?
1°- Quand ?
--En cas d'amende forfaitaire majorée : dans les 30 jours de l'envoi de l'amende forfaitaire majorée ( 3 mois pour le titulaire du certificat d'immaticulation en principe...)
"....Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n'est redevable que d'une somme égale au montant de l'amende forfaitaire s'il s'en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration.
La réclamation doit être accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire majorée correspondant à l'amende considérée ainsi que, dans le cas prévu par l'article 529-10, de l'un des documents exigés par cet article, à défaut de quoi elle est irrecevable."
2°- Comment ?
"Lorsque l'avis d'amende forfaitaire concernant une des contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route a été adressé au titulaire du certificat d'immatriculation ou aux personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 de ce code, la requête en exonération prévue par l'article 529-2 ou la réclamation prévue par l'article 530 n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et si elle est accompagnée :
1° Soit de l'un des documents suivants :
a) Le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1 du code de la route, ou une copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du code de la route ;
b) Une lettre signée de l'auteur de la requête ou de la réclamation précisant l'identité, l'adresse, ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ;
2° Soit d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 529-2, ou à celui de l'amende forfaitaire majorée dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 530 ; cette consignation n'est pas assimilable au paiement de l'amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route.
L'officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues par le présent article sont remplies."
B) La pratique de la consignation est conforme à l'article 6 §1 de la CEHD : CEHD 30 juin 2009, Schneider c/ France).
Cette pratique est conforme au principe du procès équitable, ainsi qu'à l'objectif de bonne administration de la justice et vise un but légitime pour prévenir l'encombrement des tribunaux
C) Que retenir ?
1°-Les infractions visées par la consignation
"Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.
La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal de police ou la juridiction de proximité, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire. Les règles sur la contrainte judiciaire ne sont pas applicables au paiement de l'amende.
Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2, au représentant légal de cette personne morale.
Lorsque le véhicule était loué à un tiers, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe au locataire, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2."
En vertu de l'article L.121-3 du code de la Route, le titulaire du certificat d'immatriculation sera redevable des amendes liées :
- à l'excès de vitesse par contrôle automatisé ,
- au non-respect des distances de sécurité entre les véhicules,
- à l’usage de voies et de chaussées réservées à certaines catégories de véhicules
- au non-respect de signalisations imposant l’arrêt .
Elle s’applique pour les infractions où le titulaire de la carte grise est redevable pécuniairement de l’amende encourue.Lorsque l’auteur de l’infraction est une autre personne, la consignation ne jouera plus.
2°- La consignation épargnée dans diverses situations ( art 529-10-1° CPP )
--- La preuve du véhicule déclaré volé ou détruit.
Le propriétaire doit alors en apporter la preuve pour que la contravention soit classée sans suite (déclaration de vol, rapport d'expert de votre assurance, etc…).
Le vol sera justifié avec un dépôt de plainte, la vente par l'acte de cession.
-- en cas de prêt, de location, de cession de véhicule suite à un excès de vitesse
La délation du conducteur en cas de prêt,n'est nullement une obligation pour le propriétaire du véhicule ( titulaire du certificat d'immatriculation qui recevrait le PV après coup).
-- soit le conducteur dénonce et dans ce cas les poursuites seront entamées à l'encontre de la personne au volant
-- soit le conducteur ne dénonce pas : que se passera t-il ?
Il appartiendra audit propriétairte de démontrer qu'il n'était pas ou ne pouvait pas être au volant.( ex billet de train, d'avion, convocation lointaine, certificat médical, hospitalisation, attestation, retrait de carte bleue...).
De deux choses l'une, en cas de flash,
Si la photo commandée démontre clairement une autre personne au volant, le propriétaire sera relaxé. Il ne devra pas payer l'amende, et a fortiori ne perdra pas de points au permis.
Si la photo est floue, ou ne permet pas d'affirmer clairement qui était au volant, le propriétaire devra alors payer le montant de l'amende, mais ne perdra pas de points sur son permis.
3°-La consignation interdit le paiement d'un montant d'amende minoré
Le droit de contestation interdit de bénéficier du montant de l’amende minorée .
Le montant de la consignation sera donc égal ou supérieur à l’amende forfaitaire: 68 ou 135 euros selon la gravité de l'infraction.( si la contestation vise une amende forfaitaire majorée, elle pourra monter à 375 euros !)
II-Les conséquences de la consignation comme condition de recevabilité du recours
A) Les éventualités liées à la recevabilité d'un recours
A l’issue d’une contestation d’infraction ayant requis le paiement d’une consignation :
- Le recours est irrecevable parce-que ne respectant pas les dispositions de forme des articles 529-10 du CPP
- En cas de classement sans suite de la contravention, par l’officier du ministère public, la personne poursuivie se voit rembourser sa consignation en faisant la demande au comptable du Trésor Public.
- En cas de condamnation à une peine d’amende, la juridiction de jugement précise dans sa décision le montant de l’amende restant due après déduction du montant de la consignation.
Article 530-1 du CPP
" ....En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l'amende ou de l'indemnité forfaitaire dans les cas prévus par le premier alinéa de l'article 529-2 , le premier alinéa de l'article 529-5 ou le premier alinéa du III de l'article 529-6, ni être inférieure au montant de l'amende forfaitaire majorée dans les cas prévus par le second alinéa de l'article 529-2, le second alinéa de l'article 529-5 et le second alinéa du III de l'article 529-6.
Dans les cas prévus par l'article 529-10, en cas de classement sans suite ou de relaxe, s'il a été procédé à la consignation prévue par cet article, le montant de la consignation est reversé à la personne à qui avait été adressé l'avis de paiement de l'amende forfaitaire ou ayant fait l'objet des poursuites. Les modalités de ce remboursement sont définies par voie réglementaire. En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant prévu à l'alinéa précédent augmenté d'une somme de 10 %
- En cas de relaxe, la juridiction ordonne le remboursement de la consignation au prévenu, mais ce dernier doit faire les démarches auprès du comptable du Trésor.
B) Le sort de la consignation après le procès
1°- En cas de débouté,
le montant de la consignation sera affecté au paiement de l'amende.
2°-En cas de classement sans suite par le ministre public, tribunal de police ou juge de proximité,
le montant de la consignation éventuellement versée est reversé, à sa demande, à la personne qui fait la demande.
La réclamation doit être adressée au comptable du Trésor en apportant le justificatif de la consignation. Pour les infractions concernant les radars automatiques, le remboursement de la consignation se fait automatiquement.
La loi n°2009-526 du 12 mai 2009 (art 3) de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures a modifié les dispositions de l’article 530-1 du code de procédure pénale et de l’article L.121-5 du code de la route et devrait conduire à terme à l’automaticité des remboursements des consignations.
Le décret ,texte réglementaire précisant les modalités de remboursement de la consignation versée par l’usager est en attente.
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.
Maître HADDAD Sabine
Avocate au barreau de Paris