Lors du décès d'une personne, ses héritiers bénéficient de certaines parts sur ses biens, lesquelles lui sont attribuées en fonction de son lien de parenté avec le de cujus.
Si ses droits, ne sont pas suffisémment garantis et dans certaines situations, une action en contestation du partage est envisageable, laquelle provient en principe de l’un des copartageants, sauf cas particuliers ( omission d'un héritier par exemple.)
La rescision du partage pour cause de lésion de plus du quart était l'une des causes principales de la remise en cause des partages antérieurement à la réforme des successions issue de la loi de 23 juillet 2006.
Désormais, si le partage ne peut plus être rescindé, cette action est remplacée par une action en complément de parts dans le cas d’une lésion pour rééquilibrer le partage.
Les vices du consentement sont aussi un motif de remise en cause.
I- La nullité du partage
A) Pour vices du consentement
La seule cause de d’anéantissement du partage est sa nullité. La nullité du partage peut être demandée par les copartageants pour deux motifs.
L’article 887 du Code civil prévoit l’annulation du partage pour cause de dol ou de violence et erreur comme cause de nullité dès lors qu’elle porte sur l’existence ou la quotité des droits des copartageants. ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable
L’erreur peut également porter sur la propriété des biens compris dans la masse partageable.
Ainsi dans le cas de biens déposés, prêtés, gagés,
L’article 888 du Code civil prévoit que cette nullité peut toutefois être couverte par l’héritier qui aurait aliéné tout ou partie des biens de son lot postérieurement à la découverte de son erreur.
Les conséquences d’un vice du consentement peuvent être réparées autrement que par l’annulation du partage, le Tribunal peut désormais, à la demande de l’une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif.
B) Pour omission d'un héritier
Il pourra demander de recevoir sa part, soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage, demander ainsi un rectificatif au partage et éviter l'annulation.
D’après l’article 887-1 du Code civil, le partage peut être annulé si l’un des héritiers a été omis.
Cependant, L’héritier omis peut, au lieu de demander la nullité, demander à bénéficier de sa part, soit en nature soit en valeur.
II- L'action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage.
L’article 889 du Code civil dispose :
Il peut y avoir lésion en matière de partage lorsque l’un des cohéritiers établit à son préjudice une lésion de plus du quart de la valeur de sa part ( lésion qui sera appréciée suivant la valeur du bien au jour du partage.)
Le rachat de la lésion permet d’empêcher l’annulation du partage en donnant justement un le complément de part.
De la même façon, l’omission d’un bien indivis permettra de procéder à un partage complémentaire sur ce bien.
Dans ce cas, le copartageant lésé peut demander un complément de sa part ,laquelle au choix du défendeur, se fera soit en numéraire, soit en nature.
Les créanciers d’un copartageant peuvent s’opposer à ce que le partage soit fait hors de leur présence, pour éviter une fraude à leurs droits. Le partage doit alors être réalisé en présence des créanciers opposants à peine de nullité demandée à leur initiative (art 882 )
Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions.
Maître HADDAD Sabine
Avocate au barreau de Paris