LE CONTRAT DE COURTAGE MATRIMONIAL SOUSCRIT PAR LE CONJOINT EST LICITE:1ERE CIV,4 NOVEMBRE 2011

Publié le Modifié le 12/11/2017 Vu 46 060 fois 2
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Un contrat de courtage matrimonial, conclu par une personne mariée est-il contraire aux bonnes moeurs et à l'ordre public ? Porte t-il de ce fait une cause illicite, justifiant une demande d'annulation ? La question vient d'être tranchée par la première chambre civile le 4 novembre 2011, pourvoi N° 10-20-114. La réponse est NON au visa de l'article 1133 du code civil...

Un contrat de courtage matrimonial, conclu par une personne mariée est-il contraire aux bonnes moeurs et à l

LE CONTRAT DE COURTAGE MATRIMONIAL SOUSCRIT PAR LE CONJOINT EST LICITE:1ERE CIV,4 NOVEMBRE 2011

L'article 1131 du code civil dispose.

L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.

La question tranchée par la première chambre civile le 4 novembre 2011, pourvoi N° 10-20-114 a été de savoir si  un contrat de courtage matrimonial, conclu par une personne mariée était contraire aux bonnes moeurs et à l'ordre public.

Pour la cour la réponse est NON au visa de l'article 1133 du code civil, car ce contrat ne vise pas le mariage pais une offre de rencontre.

L'évolution des mouers est bien amorcée ici.

Déjà,la chambre des requêtes le 27 décembre. 1944 avait jugé que que l'objet du contrat de courtage matrimonial n'était pas le mariage, mais la rencontre en vue d'un mariage.

Elle avait cependant jugé ce contrat illicite lorsqu'il portait atteinte à "la liberté de ne pas se marier", ainsi lorsque la convention donnait lieu à des pressions afin de forcer le mariage.

I-Présentation textuelle et analyse de l'arrêt

La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public.Telles sont les dispositions de l'article 1133 du code civil.

Pour la cour de cassation, le contrat de courtage matrimonial, conclu par une personne mariée n'est pas illicite comme contraire aux bonnes moeurs et à l'ordre public.

En l'éspèce une société de courtage avait réclamé le paiement de ses frais d'adhésion à un client puis dans un second temps des dommages et intérêts pour illicéité de la cause du contrat. Pour la cour d'appel  l'illicéité de la cause est à relever dans la mesure où le client était marié lors de la souscription du contrat et n'avait pas informé de la réalité de sa situation.“ estimant qu "un homme encore marié ne pouvant légitimement convoler en une nouvelle union” ;

Cassation au visa de l'article 1133 du code civil aux motifs que:

"le contrat proposé par un professionnel, relatif à l’offre de rencontres en vue de la réalisation d’un mariage ou d’une union stable, qui ne se confond pas avec une telle réalisation, n’est pas nul, comme ayant une cause contraire à l’ordre public et aux bonnes moeurs, du fait qu’il est conclu par une personne mariée, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;"

Autrement dit:

Aujourd'hui, toute  personne mariée pourra conclure un contrat avec une agence matrimoniale sans que cela ne soit considéré comme contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs.

Et le respect du conjoint dans tout cela ?

Qui croira que l'offre de rencontre n'a que pour but de rencontrer amicalement ?

Certes un tel contrat serait un élément probant dans les fautes invoquées, un indice...

En réalité la cour nous rappelle que ce contrat ne vise pas le mariage en tant que tel, mais porte sur une simple  offre de rencontres "en vue de" la réalisation d'un mariage ou d'une union stable.

II- Présentation de 1ère Civ, 4 novembre 2011 pourvoi N°10-20.114

Cassation


Demandeur(s) : M. Belgacem X...

Défendeur(s) : Le Centre national de recherches en relations humaines Eurochallenges


Sur le premier moyen :

Vu l’article 1133 du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a souscrit le 10 mai 2007 un contrat de courtage matrimonial, prévoyant des frais d’adhésion de 8 100 euros TTC, auprès de la société Centre national de recherches en relations humaines, exerçant sous l’enseigne Eurochallenges (la société) ; que celle-ci l’a assigné en paiement puis a soulevé la nullité de la convention ;

Attendu que pour annuler le contrat litigieux “aux torts” de M. X... et condamner ce dernier à verser des dommages intérêts à la société, l’arrêt retient qu’il s’est présenté, lors de la signature de la convention, comme divorcé en cochant dans l’acte la case correspondante, bien qu’il ait été alors toujours engagé dans les liens du mariage puisque le jugement de divorce le concernant n’a été prononcé que le 22 avril 2008, soit près d’une année plus tard, ajoute que s’il avait avisé la société de sa situation, elle n’aurait pas manqué de l’informer de l’impossibilité de rechercher un nouveau conjoint en étant toujours marié, puis énonce que le contrat du 10 mai 2007 doit donc être annulé pour cause illicite comme contraire à l’ordre public de protection de la personne ainsi qu’aux bonnes moeurs, “un homme encore marié ne pouvant légitimement convoler en une nouvelle union” ;

Qu’en statuant ainsi alors que le contrat proposé par un professionnel, relatif à l’offre de rencontres en vue de la réalisation d’un mariage ou d’une union stable, qui ne se confond pas avec une telle réalisation, n’est pas nul, comme ayant une cause contraire à l’ordre public et aux bonnes moeurs, du fait qu’il est conclu par une personne mariée, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 novembre 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.

Maître HADDAD Sabine

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1 Publié par Visiteur
12/11/2017 21:09

merci pour votre analyse cela m'a beaucoup aidé à comprendre l'arrêt!

2 Publié par Visiteur
16/10/2018 14:12

merci pour l'analyse mais il y a beaucoup de fautes de frappe et d'orthographe.

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