Le producteur d’une oeuvre audiovisuelle est une personne physique ou morale qui prend l'initiative et la responsabilité de la réalisation de l'œuvre Article L 132-23 CPI
A contrario ne sera pas producteur une personne morale qui a seulement la responsabilité du contenu d'une oeuvre audioviduelle diffusée sur Internet.
C’est donc le producteur qui aura la direction,la coordination et assumera financièrement les risques.
Ainsi un contrat conclu entre un producteur et les co-auteurs de l’œuvre engendre les mêmes obligations que dans le contrat d'édition, c’est un contrat de collaboration.
I- Un contrat caractérisé par plusieurs présomptions
A) La présomption légale de qualité d’auteur de l’œuvre audiovisuelle
L'article L 113-7 al 2 du CPI pose une présomption simple selon laquelle cinq catégories de personnes ont la qualité d'auteur.
Sont présumés coauteurs d’une œuvre audiovisuelle les personnes qui ont participé à l’écriture de l’œuvre (élaboration du scénario, écriture du commentaire, préparation ou conduite d’entretiens élaborés) et celles qui en ont assuré la réalisation (collaboration à l’établissement du plan de travail, le choix des comédiens, la préparation, les repérages, le mixage, et d’une manière générale, tous les travaux permettant à aboutir à l’établissement de la copie définitive).
Ce texte vise : le scénariste, le dialoguiste, l'auteur de la composition musicale avec ou sans paroles si elle a été créée spécialement pour l'œuvre audiovisuelle en question, l'adaptateur et enfin le réalisateur.
Ces personnes sont donc à la fois des auteurs et des techniciens.
B) La présomption de cession des droits d’auteur au producteur
Celle-ci apparente le contrat de production audiovisuelle à un véritable contrat d’adhésion.
La conclusion de ce contrat entraine une présomption de cession des droits d’auteur au producteur.
Afin d’être opposable aux tiers, le contrat devra être publié au RCPA : registre public de la cinématographie et de l’audiovisuel.
L'article L 131-3 du CPI précise que la cession doit être délimitée quant à son étendue et à sa durée.
En effet, le droit d'auteur ne peut être cédé que pour une durée maximale de 30 ans pour les œuvres de fiction, et l’usage la limite à 15 ans pour les films documentaires.
Le contrat doit préciser toutes les exploitations envisagées de l’œuvre afin d’établir l’étendue de la cession.
Selon l’article L 131-3 CPI, chaque droit cédé doit faire l’objet d’une mention distincte.
En effet, la cession globale des droits d’auteur est nulle.
Il s'agît d'une exception au principe qui veut que les contrats relatifs aux oeuvres de l'esprit sont sans valeur juridique lorsque les droits cédés ne sont pas expressément mentionnés.
La rémunération artistes-interprètes correspondant à chaque mode d'exploitation doit être précisée par le CPA ou par la convention collective.
II Les Limites
Le principe connaît de nombreuses atténuations (exclusion des droits antérieurement cédés, possibilité d’une clause contraire, exclusion des compositeurs, des droits graphiques et théâtraux ).
Enfin, comme tous les contrats portant sur des œuvres audiovisuelles, le contrat de production audiovisuelle doit être publié au registre public de la cinématographie et de l’audiovisuel pour devenir opposable aux tiers.
Il prévoit la liste des éléments ayant servi à la réalisation de l'oeuvre, qui sont conservés ainsi que les modalités de cette conservation.
Art. L. 132-27 du CPI. Le producteur est tenu d'assurer à l'oeuvre audiovisuelle une exploitation conforme aux usages de la profession.
Les organisations représentatives des producteurs, les organisations professionnelles d'auteurs et les sociétés de perception et de répartition des droits mentionnées au titre II du livre III peuvent établir conjointement un recueil des usages de la profession.
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.
Maître HADDAD Sabine