LA CONTRAVENTION EN RECIDIVE

Publié le 07/09/2012 Vu 18 947 fois 2
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La récidive contraventionnelle définie par l'article L 132-11 du code pénal comme particulière, puisqu'elle ne vise que les contraventions de classe 5. Comment fonctionne t-elle ?

La récidive contraventionnelle définie par l'article L 132-11 du code pénal comme particulière, puisqu'ell

LA CONTRAVENTION EN RECIDIVE

On a coutume de considérer la récidive contraventionnelle définie par l'article L 132-11 du code pénal comme particulière, puisqu'elle ne vise que les contraventions de classe 5. Comment fonctionne t-elle ?

La récidive est une aggravation de la peine contraventionnelle, délictuelle ou criminelle qui jouera lorsqu'un prévenu, après avoir déjà été condamnée définitivement pour une première infraction, en commet une nouvelle.

Elle implique la répétition d’un comportement

On parlera du premier terme  de la récidive pour désigner la première infraction, et du  second terme pour l'infraction en voie d’être jugée.

La loi n°2007-1198 DATI "renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs"  en vigueur le 12 août 2007 a créé des peines minimales d’emprisonnement,  dites «peines planchers», pour les crimes ou délits commis en état de récidive légale.

On a coutume de considérer la récidive contraventionnelle définie par l'article L 132-11 du code pénal comme particulière, puisqu'elle ne vise que les contraventions de classe 5.

Celles-ci sont du ressort du tribunal de police.

Comment fonctionne t-elle ?

I- Une récidive expréssément envisagée par un texte

Article 132-11 du code pénal

"Dans les cas où le règlement le prévoit, lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la 5e classe, commet, dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, la même contravention, le maximum de la peine d'amende encourue est porté à 3000 euros.

 Dans les cas où la loi prévoit que la récidive d'une contravention de la cinquième classe constitue un délit, la récidive est constituée si les faits sont commis dans le délai de trois ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine."

Cette récidive sera expressément envisagée et visera la contravention à laquelle elle s'applique.

Il s'agit d'une récidive spéciale.

Il faut que la deuxième contravention soit totalement identique à la première.

C'est une récidive temporaire avec un délai d'un an.

Le taux d'aggravation consiste à porter le maximum de l'amende au maximum des peines de police, c'est-à-dire 3 000 €.

exemple: la récidive de l'article R.625-1 du code pénal pour les violences volontaires.

Le doublement des peines ne concerne que l'emprisonnement et l'amende, pas les peines complémentaires telles que la suspension du permis de conduire ou l'interdiction d'exercer une profession.

Les condamnations prononcées par des juridictions de pays membres de l'Union Européenne comptent pour la récidive.

II-La récidive  contraventionnelle doit-elle être constatée ?

Pas obligatoirement .

C'est aux services du parquet: du ministère public de la viser  quand il engage des poursuites, ou au tribunal qui la constate de requalifier les faits.

Le prévenu doit toujours être en mesure de présenter sa défense

Il appartiendra au Tribunal de requalifier, d'aggraver ou non la peine.

En pratique,souvent la récidive n'est pas envisagée,souvent parce que la poursuite se fait dans la hâte sans consultation du casier judiciaire bulletin N°1.

Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm

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1 Publié par Visiteur
25/09/2014 16:46

comment s assurer du respect de la prescription, qui est d ordre public lorsqu il y a requalification d un delit (3 ans de prescription) en contravention(1an de prescription);dans ce cas pour computer les delais de prescription, quelle date retenir? celle des faits? celle du transfert de l affaire du tribunal correctionnel au tribunal de police?

2 Publié par Michello
16/12/2018 21:54

Bonjour,
Je tiens à vous remercier pour la précision de vos réponses sur des thématiques toujours pertinentes. Soyez sûr qu'elles aident bien le petit policier municipal que je suis.
Je me permets de vous écrire pour vous poser une question qui va certainement vous paraître simple mais qui ne trouve pas de réponse claire et précise après les recherches que j'ai déjà effectuées.
Pourriez-vous svp faire un petit article sur la ou les différences qui existent en le fait de "mettre" en circulation un véhicule et "maintenir" un véhicule en circulation "?
En effet, au terme de l'article R.323-1 du C. Route en partie ainsi rédigé "Tout propriétaire d'un véhicule mentionné au présent chapitre n'est autorisé à le mettre ou le maintenir en circulation qu'après un contrôle technique ayant vérifié qu'il est en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien", la nuance peut avoir son importance. On comprend bien que l'imputabilité de l'infraction incombera au propriétaire mais qu'en est-il de la matérialisation de l'infraction ? Mettre en circulation ou maintenir en circulation, je ne saisi pas bien la différence ! D'autant plus que le NATINF 12522 ne parle que du maintien !!!
Merci pour votre aide.
Michel

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