I- Le refus de contribution aux charges du mariage est constitutif d'une faute aux devoirs de l’époux
A) La contribution comme obligation dans le mariage
Article 214 du code civil
"Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile."
B) L'absence de contribution aux charges du mariage comme grief dans le divorce. article 242 du code civil
De la même façon ,des dépenses excessives et inconsidérées durant le mariage seraient , un excès d’emprunts à la consommation, au regard du train de vie du ménage etc…seraient aussi constitutifs d'une faute.
Article 242 du code civil
"Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune."
C) L'absence de contribution sous forme de pension alimentaire après prononcé d'une décision judiciaire est un abandon de famille
De même, le refus de contribuer aux charges du ménage peut constituer le délit pénal d'abandon de famille, principalement après une décision judiciaire lorsque le débiteur d'est abstenu pendant plus de 2 mois de payer.
Les textes:
Article 227-3 du code pénal modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 151
"Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Les infractions prévues par le premier alinéa du présent article sont assimilées à des abandons de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil."
Article 227-4 du code pénal
"Le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende".
II- Le juge aux affaires familiales est compétent pour fixer une contribution durant le mariage ou dans le cadre du divorce
Le Juge aux affaires familiales sera compétent. Il pourra être saisi par requête au greffe sur place, ou par lettre recommandée avec AR.
A) Pièces à fournir afférentes aux ressources, besoins et charges
- Copie intégrale ou extrait d’acte de mariage
- Copie intégrale des actes de naissance de chaque enfant
- justificatifs de domicile et Tout document établissant le montant du loyer et des charges (ex : quittance loyer, EDF...)
- Le dernier avis d’imposition
- La dernière déclaration de revenus établie
- Les 6 derniers bulletins de salaire
- Les justificatifs de toutes les prestations sociales perçues
Il est indispensable de communiquer l'adresse du conjoint.
B) La Procédure
1°) durant le mariage 1069-1 à 1069-6 du NCPC
Les époux seront convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance.
L'avocat n'est pas obligatoire mais conseillé.
La décision fixera le montant de la contribution du conjoint défaillant. lui sera signifié par acte d' huissier.
La procédure de paiement direct est applicable pour la contribution du conjoint défaillant avec frais à sa charge, auprès du dépositaire de fonds, ou de l'employeur.
En conclusion: Rappelons que l’art 220-1 code civil modifié la loi 2010-769 du 9 juillet 2010 envisage:
Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts.
Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints.
La durée des mesures prises en application du présent article doit être déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans.
Tout cela n’est-il pas prémices à un divorce ?
Imaginons l’ambiance au sein de la famille avec une telle défiance et des contraintes judiciaires.
2°) Le Jaf ne peut, lorsqu’il prononce le divorce, statuer sur une demande de contribution aux charges du mariage portant sur la période antérieure à l’ordonnance de non conciliation 1ere Civ,9 juillet 2014 pourvoi N°13-19.130
Article 258 du code civil
"Lorsqu'il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités de l'exercice de l'autorité parentale."
Le juge appréciera le bien-fondé de la demande de contribution aux charges du mariage au jour où il statue 1re Civ, 18 février 1976, pourvoi N° 74-14.288
A contrario, il ne peut se prononcer dans le cadre du divorce.
Le juge du divorce ne peut statuer même sur une contribution visant une période antérieure à l'ordonnance de non-conciliation.
La cour donne une solution stricte de ce texte.
1ere Civ,9 juillet 2014 pourvoi N°13-19.130 (4 ème moyen) a rappelé que :
Hors le cas prévu par l’article 267, alinéa 4, du code civil, le juge aux affaires familiales ne peut, lorsqu’il prononce le divorce, statuer sur une demande de contribution aux charges du mariage portant sur la période antérieure à l’ordonnance de non conciliation ; que c’est donc à juste titre que la cour d’appel, qui n’était pas saisie sur le fondement des dispositions précitées, a retenu qu’il ne lui appartenait pas de statuer sur la demande présentée …
Une nuance de principe de l'absence de compétence du juge du divorce est posée cependant en matière de détermination de la contribution des époux aux charges du mariage dans les situations envisagées par l'article 267 al 4 du code civil , qui visent les-cas de désaccords persistants entre les époux relativement au projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné en application du de l'article 255-10°) du code civil
Dans ces situations, de saisine sur le fondement de l’article 267 al 4 du code civil ; le JAF du divorce peut statuer, sur demande d’un époux, sur les questions relatives à la contribution aux charges du mariage pour la période antérieure à l'ordonnance de non-conciliation, de la même façon que s’il avait été saisi sur le fondement de l'article 214 du code civil 1re Civ 14 février 1984, pourvoi N° 82-16.117,
Présentation de l'arrêt In extenso
Rejet
Demandeur(s) : Mme Françoise X..., épouse Y...
Défendeur(s) : M. Bertrand Y...
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 11 mars 2013), qu’un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et Mme X... pour altération définitive du lien conjugal, ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, condamné le premier à verser à la seconde une prestation compensatoire et rejeté les autres demandes ;
Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens, [...] :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt d’écarter sa demande tendant à ce que M. Y... soit condamné au paiement d’une contribution aux charges du mariage au titre de la période antérieure à l’ordonnance de non conciliation alors, selon le moyen, que le juge qui prononce le divorce peut condamner rétroactivement un époux à verser à l’autre une somme d’argent correspondant aux charges du mariage dont il aurait dû s’acquitter pour la période antérieure au divorce ; qu’en l’espèce, Mme X... démontrait que, lors de son mariage, l’intégralité de ses revenus, lorsqu’ils n’avaient pas été captés par son mari, avaient été intégralement consacrés aux charges du mariage et avaient même servi à financer l’acquisition d’un bien propre acquis par ce dernier, quand, dans le même temps, l’époux ne consacrait aux frais du ménage qu’une très faible proportion de ses revenus ; qu’elle en déduisait à juste titre que M. Y... avait manqué à son obligation de contribution aux charges du mariage, ce pourquoi elle formait une demande en condamnation au titre de la période antérieure au divorce ; qu’en décidant qu’il ne lui appartenait pas de statuer sur cette demande dès lors qu’elle prononçait le divorce, la cour d’appel, qui a perdu de vue que c’était au titre de la période antérieure au divorce que la somme litigieuse était demandée, a violé les articles 214 et 258 du code civil ;
Mais attendu qu’hors le cas prévu par l’article 267, alinéa 4, du code civil, le juge aux affaires familiales ne peut, lorsqu’il prononce le divorce, statuer sur une demande de contribution aux charges du mariage portant sur la période antérieure à l’ordonnance de non conciliation ; que c’est donc à juste titre que la cour d’appel, qui n’était pas saisie sur le fondement des dispositions précitées, a retenu qu’il ne lui appartenait pas de statuer sur la demande présentée par Mme X... ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm
Sabine HADDAD
Avocate au barreau de Paris