Dans un précédent article, j'ai abordé les conditions de recouvrement des créances.
CREANCES COMMERCIALES OU CIVILES: LES CINQ CONDITIONS PREALABLES A TOUT RECOUVREMEN
Dans ce second article, j'envisgerai les Les moyens de poursuites avant et durant l'action au fond.
I-Les Moyens de poursuites antérieurs à toute action au fond
A) La prise de mesures conservatoires : en cas de péril ou de menaces de recouvrement
Des mesures peuvent être prises sur les biens (sûretés), tels que les biens mobiliers corporels ou incorporels d'un débiteur par exemple afin de les rendre indisponibles et éviter que ce dernier n'organise son insolvabilité.
En effet, ces biens étant bloqués, leur vente, ou leur attribution sera possible dès qu'une décision décision de condamnation exécutoire sera rendue.
La saisie conservatoire apportera ainsi une garantie au créancier avant que ne soit prononcé le jugement condamnant son débiteur à payer sa créance, laquelle rappelons le devra être fondée dans son principe, c'est à dire qu'elle ne soit pas sérieusement contestable,mais aussi que le recouvrement apparaisse en péril (ex mises en demeure non suivie d'effet).Un huissier de Justice procèdera à la mesure.
1°- L'autorisation du JEX pas toujours utile.
Le créancier qui possède un titre ex lettre de change acceptée,billet à ordre,chèque, ou en cas de loyer impayé peut prendre un huissier directement.
A défaut de titre, le Juge de l'exécution JEX compétent saisi sur requête autorisera la mesure.
2°- Les 3 délais essentiels
-Le créancier dispose de 3 mois à compter de la date de l'ordonnance pour faire exécuter la saisie à défaut de quoi, la mesure devient caduque. ( la mesure sera dénoncée au tiers sous huit jours)
-Les poursuites au fond doivent être entamées dans le mois suivant l'exécution de la saisie.
-L'assignation en paiement devra être dénoncée au tiers (banque, tiers détenteur des biens ex garde meuble...), dans les 8 jours .
Lorsque le créancier obtiendra un jugement de condamnation contre son débiteur, il pourra procéder à la vente forcée de ses biens ou se faire remettre les sommes saisies,selon les règles de la saisie-vente ou de la saisie-attribution.
En un mot la saisie dite conservatoire, sera transformée en saisie définitive...
3°- La condamnation au fond en tant que telle ( voir III)
B) Le référé-provision: articles 484 à 492 du NCPC
"l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas ou la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires"
Le juge des référés,( unique représenté par le président du tribunal compétent) lorsque la créance respecte les 4 conditions exposées dans le I- peut condamner le débiteur à un paiement provisionnel.
Le caractère d'urgence, applicable en principe au référé peut être écarté ici, puisque le référé provision est envisageable au regard des articles 809 , 849 et 873 du NCPC" lorsque 'l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. dans ce cas, le président peut accorder une provison au créancier".
C) Le recouvrement forcé en cas de possession d'un titre exécutoire
voir ci-dessus I-A)1°)
Le créancier qui possède un titre ex notarié,lettre de change acceptée,billet à ordre,chèque avec certificat de non paiement , ou en cas de loyer impayé peut prendre un huissier directement.
lorsque le créancier détient un certificat de non-paiement d’un chèque revenu impayé ou un acte notarié revêtu de la forme exécutoire.
II- Les divers moyens d'action au fond.
A) L’injonction de payer : une procédure rapide pour contraindre le créancier à payer
1°- par Le dépôt d'une requête et des pièces justificatives...
2°- ... déposée au greffe du Tribunal compétent ou adressée par lettre RAR
Le juge de proximité en matière civile jusqu'à 4 000 € à l'exception des domaines particuliers de la compétence du tribunal d'instance (ex crédit à la consommation ou location ),
Le Juge d'instance Au delà de 4 000 € ( même en deça en matière de crédit à la consommation, bail, ...)
Le président du tribunal de commerce, si la dette est commerciale.
3°- procédure
Une ordonnance portant "injonction de payer" sera rendue avec un montant déterminé. Cette ordonnance sera dénoncée dans les six mois par Huissier au débiteur, lequel disposera alors d'un délai de contestation ou d'opposition de 1 mois devant le tribunal qui l'aura "ordonné".
-- en cas de contestation.
Les deux parties seront ensuite convoquées, pour s'expliquer.
la décision rendue est susceptible d'appel, si elle porte sur une somme supérieure à 4 000 € .
Dans les autres cas, seule la cassation reste possible.
-- en cas de non contestation dans le mois de la signification de l'ordonnance
B) La saisine au fond du Tribunal aux fins de paiement du débiteur
1°- modes de saisine
Par lettre recommandée avec AR portant l'objet des demandes, les pièces visées par déclaration au greffe ou par assignation à comparaître pour les demandes en principe jusqu'à 4000 euros.
Au delà de ce montant par assignation. (cet acte délivré par huissier porte des mentions obligatoires et présente la demande.Il introduit l'action devant le tribunal et vise les pièces dont il sera fait état)...
2°- Tribunal compétent
sera compétent, en fonction du montant de la demande ou de la nature de la dette
voir II-A) 2°)
- jusqu'à 4000 euros le juge de proximité
- de 4001 à 10.000 euros le tribunal d'instance, sauf compétence exclusive en deça
- au delà le Tribunal de Grande instance avec présence d'un avocat obligatoirement.
En matière commerciale, le tribunal de commerce, ( A noter qu'un demandeur civil agissant à l'encontre d'un commerçant pourra opter pour la compétence civile ou commerciale...)
C) La nature de la condamnation
Elle portera sur la créance principale, les intérêts ( éventuellement clause pénale et légaux) et les frais (procédure, dépens) y compris irrépétibles (honoraires de l'avocat sur le fondement de l'article 700 du NCPC).
L'article L 313-2 du code monétaire et financier, qui a repris l'article 1er modifié de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 fixe le taux de l’intérêt annuel classique.
Selon l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 :
" En cas de condamnation, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fusse par provision.
Ce texte a été repris dans l’article L 313-3 du code monétaire et financier
"en cas de condamnation, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision".
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.
Maître HADDAD Sabine
Avocate au barreau de Paris