La garde à vue est une affaire de "gardé à vue".
C'est ce que nous rappelle la chambre criminelle de la cour de cassation dans un arrêt du 14 février 2012, pourvoi N°11-84-694.
I- Analyse de Crim,14 février 2012,pourvoi N°11-84.694
La méconnaissance des formalités substantielles auxquelles est subordonnée la garde à vue ne peut être invoquée à l’appui d’une demande d’annulation d’acte ou de pièce de procédure que par la partie qu’elle concerne.
En l'éspèce, deux prévenus ont été condamnés par le tribunal correctionnel respectivement pour vol avec effraction,et récidive de recel.
L'un des deux prévenus et le procureur de la république ont relevé appel incident.
Le prévenu appelant arguait d'une exception de nullité portant sur la garde à vue de son coprévenu,dont l'audition l'incriminant lui fait grief, puisque son coprévenu n'a pas bénéficié de son droit au silence et n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat.
Pour la cour : Les dispositions liées à la violation des règles du gardé à vue ne peuvent invoquer que par la personne qu'elle concerne...
Mais attendu qu’en se prononçant ainsi, alors que le demandeur était sans qualité pour se prévaloir de la méconnaissance d’un droit qui appartient en propre à une autre personne, la cour d’appel a violé les articles 171 et 802 du Code de procédure pénale et le principe ci-dessus rappel...
L'exception de nullité ou vice de forme arguée est soumise à l'appréciation du tribunal.
En l'éspèce les dispositions du code de procédure pénal visant la régularité, les droits du gardé à vue ont été arguées en défense.
Pour la Cour: Mais attendu qu’en se prononçant ainsi, alors que le demandeur était sans qualité pour se prévaloir de la méconnaissance d’un droit qui appartient en propre à une autre personne, la cour d’appel a violé les articles 171 et 802 du Code de procédure pénale et le principe ci-dessus rappel...
II-Présentation de Crim,14 février 2012 pourvoi N°11-84.694
Cassation
Demandeur(s) : Le procureur général près la cour d’appel de Rennes
Défendeur(s) : M. François-Xavier X...
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 174, 593 et 802 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 171 et 802 du code de procédure pénale ;
Attendu que la méconnaissance des formalités substantielles auxquelles est subordonnée la garde à vue ne peut être invoquée à l’appui d’une demande d’annulation d’acte ou de pièce de procédure que par la partie qu’elle concerne ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que MM. François-Xavier X... et Alan Y... ont été poursuivis, respectivement pour vols avec effraction en récidive et recel ; que le tribunal correctionnel les a condamnés, par jugement contradictoire à signifier, le premier, à deux ans d’emprisonnement dont quinze mois avec sursis et mise à l’épreuve, le second, à trois mois d’emprisonnement avec sursis ; que M. X... ainsi que le procureur de la République, à titre incident, ont interjeté appel ;
Attendu que, pour déclarer recevable l’exception de nullité, soulevée par le prévenu, de la garde à vue de son coprévenu dont la condamnation était devenue définitive, l’arrêt retient que l’audition de ce dernier l’incrimine et lui fait grief ; que les juges ajoutent que le droit au silence n’a pas été notifié à ce coprévenu et qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat ; qu’ils en concluent que sa garde à vue, ainsi que la perquisition à laquelle il a participé pendant cette mesure et les saisies consécutives, doivent être annulées ;
Mais attendu qu’en se prononçant ainsi, alors que le demandeur était sans qualité pour se prévaloir de la méconnaissance d’un droit qui appartient en propre à une autre personne, la cour d’appel a violé les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs et sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen de cassation proposé ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Rennes, en date du 23 mai 2011, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé