CRIM, 6 NOVEMBRE 2013 ET L'IMPORTANCE DU DEBAT CONTRADICTOIRE DES PIECES PRODUITES AUX DEBATS

Publié le 20/11/2013 Vu 3 452 fois 0
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La chambre criminelle de la Cour de Cassation dans un arrêt du 6 novembre 2013 pourvoi N°13.85.658, nous rappelle l'importance du débat contradictoire des pièces produites aux débats.

La chambre criminelle de la Cour de Cassation dans un arrêt du 6 novembre 2013 pourvoi N°13.85.658, nous rap

CRIM, 6 NOVEMBRE 2013 ET L'IMPORTANCE DU DEBAT CONTRADICTOIRE DES PIECES PRODUITES AUX DEBATS

La chambre criminelle de la Cour de Cassation dans un arrêt du 6 novembre 2013 pourvoi N°13.85.658, nous rappelle l'importance du débat contradictoire des pièces produites aux débats.

Elle sanctionne la chambre de l'instruction près la cour d'appel au visa des articles 6§1 et 197 du CPP qui a ordonné la remise en liberté d'un détenu en réformant une ordonnance du JLD contrairement aux réquisitions du parquet.

C'est dans ce contexte que le procureur général a interjeté appel dudit arrêt ,au fait que la cour d'appel en se fondant sur un acte de l'instruction qu'elle s'est fait communiquer lors du délibéré.

Il s'agissait d'un procès-verbal de confrontation dans lequel un témoin entendu sous anonymat, avait initialement désigné M. X... comme l'auteur des violences, l'a finalement mis hors de cause.

Pour la Cour:

Mais attendu qu'en fondant ainsi sa décision sur un acte d'instruction dont le procès-verbal, qu'elle s'est fait communiquer en cours de délibéré, ne figurait pas au dossier déposé au greffe et n'a été porté à la connaissance ni du ministère public ni de la personne mise en examen, la chambre de l'instruction, qui n'a pas soumis cette pièce au débat contradictoire, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé

La sanction est fondée tant sur les principes d'un procès équitable de l'article 6§1 de la CEHD qui suppose un débat contradictoire de toutes pièces produites aux débats, lesquelles en outre auraient du être déposées lors du dépôt de recours ou au plus tard à l'audience dans les termes de l'article 197 du CPP qui dispose

"Le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. La notification est faite à la personne détenue par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par la personne. La notification à toute personne non détenue, à la partie civile ou au requérant mentionné au cinquième alinéa de l'article 99 est faite à la dernière adresse déclarée tant que le juge d'instruction n'a pas clôturé son information.

Un délai minimum de quarante-huit heures en matière de détention provisoire, et de cinq jours en toute autre matière, doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience.

Pendant ce délai, le dossier est déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles dont la constitution n'a pas été contestée ou, en cas de contestation, lorsque celle-ci n'a pas été retenue.

Copie leur en est délivrée sans délai, à leurs frais, sur simple requête écrite. Ces copies ne peuvent être rendues publiques"

Présentation de Crim, 6 novembre 2013 pourvoi N°13.85.658

Cassation

________________________________________

Demandeur(s) : Le procureur général près la cour d'appel d'Amiens

________________________________________

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire du code de procédure pénale ;

Vu lesdits articles, ensemble l'article 197 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, si la chambre de l'instruction, lors de l'examen d'une voie de recours, peut fonder sa décision sur une pièce nouvelle ne figurant pas au dossier déposé au greffe, c'est à la condition de l'avoir préalablement soumise au débat contradictoire ;

Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction, infirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, a fait droit à la demande de mise en liberté présentée par M. X... et l'a placé sous contrôle judiciaire, contrairement aux réquisitions du ministère public ;

Attendu qu'au soutien de cette décision, la chambre de l'instruction relève que, lors d'une confrontation organisée par le juge d'instruction, dont elle s'est fait communiquer le procès-verbal, un témoin entendu sous anonymat, qui avait initialement désigné M. X... comme l'auteur des violences, l'a finalement mis hors de cause ;

Mais attendu qu'en fondant ainsi sa décision sur un acte d'instruction dont le procès-verbal, qu'elle s'est fait communiquer en cours de délibéré, ne figurait pas au dossier déposé au greffe et n'a été porté à la connaissance ni du ministère public ni de la personne mise en examen, la chambre de l'instruction, qui n'a pas soumis cette pièce au débat contradictoire, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d”Amiens, en date du 26 juillet 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions

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