Dans un arrêt du 10 septembre 2013, la Cour de Cassation en sa chambre criminelle pourvoi N°11-86311, rappelle la définition de la diffamation publique au sens du délit pénal envisagé par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Les prévisions de ce texte n’envisagent pas la mise en cause de la qualité des prestations d'une entreprise commerciale ne rentre en aucun cas dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881.
I-Rappel de la notion de diffamation publique
Rappelons le sens de La diffamation est définie par la loi sur la Liberté de la Presse du 29 juillet 1881 en son article 29 alinéa 1 comme :
"Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés."
Ainsi, les éléments constitutifs de la diffamation sont :
-L’allégation d’un fait précis ;
-la mise en cause d’une personne déterminée qui, même si elle n’est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ;
-une atteinte à l’honneur ou à la considération ;
-le caractère public de la diffamation.
De ce fait ce texte n’envisage pas la mise en cause de la qualité des prestations d'une entreprise commerciale.
II-Présentation de Crim, 10/09/2013, pourvoi N°11-86311
Attendu qu'à la suite de la publication, le 10 octobre 2009, du guide gastronomique intitulé Le Petit Paumé, qui comportait des appréciations critiques sur les prestations du restaurant à l'enseigne Carte blanche, la société Le Trio, exploitante de cet établissement, a, par exploit du 15 octobre 2009, assigné l'association éditrice de l'ouvrage devant le juge des référés, sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile, 1382 du code civil, pour voir juger que les passages litigieux étaient "dénigrants et injurieux", et ordonner diverses mesures conservatoires, ainsi que le versement d'une provision ; que, par ordonnance du 22 octobre 2009, le juge des référés a prononcé la nullité de l'assignation, au motif que, les écrits étant susceptibles d'être qualifiés de diffamatoires, et relevant à ce titre des dispositions de la loi du 29 juillet 1881, l'acte ne respectait pas les prescriptions de l'article 53 de cette loi ;
Attendu que, par acte du 6 novembre 2009, la société Le Trio, et son gérant, M. Franck Y..., ont alors fait citer directement devant le tribunal correctionnel M. Sylvain X..., en sa qualité de directeur de publication, et l'association Le Petit Paumé, civilement responsable, du chef de diffamation publique envers particuliers, au visa, notamment, des articles 29 alinéa 1, et 32 alinéa 1, de la loi sur la presse ; que les juges du premier degré ont condamné le prévenu à une peine d'amende, et prononcé sur les intérêts civils ; que les parties ont relevé appel de cette décision ;
Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881
Attendu qu'il appartient à la Cour de cassation de contrôler si les écrits ou discours poursuivis présentent les éléments légaux des délits de diffamation ou injures publiques tels qu'ils sont définis par la loi qui les réprime ;
Attendu que, selon l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, la diffamation est constituée par un fait précis et déterminé portant atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne visée et que, dès lors qu'elles ne concernent pas la personne physique ou morale, les appréciations, même excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d'une entreprise industrielle ou commerciale n'entrent pas dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de diffamation publique envers des particuliers, l'arrêt retient que les passages litigieux visent directement la société Le Trio et son cuisinier gérant M. Y..., parfaitement identifiés, et qu'à partir d'une référence historique à la vie du roi Louis VIII, mort d'une dysenterie, ils leur imputent la mauvaise qualité des denrées consommées dans l'établissement, et ses conséquences sur la santé des clients, ce qui caractérise des allégations portant atteinte à leur honneur et à leur considération ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les appréciations litigieuses ne mettaient en cause aucune personne physique ou morale déterminée, mais seulement la qualité des prestations d'une entreprise commerciale désignée sous l'enseigne Carte blanche, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue de ce chef ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L411-3 du Code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés :
Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 20 avril 2011.
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Maître HADDAD Sabine