Depuis la loi du 5 mars 2007, (article 20 publiée au JO n° 55 du 6 Mars 2007 page 4206,) l'article 4 du Code de Procédure pénale a été modifié, si bien que l'adage du XIXème siècle « le criminel tient le civil en l'état a pris un tournant inverse.
Cet adage suppose que lorsqu'une affaire entre les mêmes parties, concernant des mêmes faits est portée à la fois devant la juridiction répressive et devant le tribunal civil ou commercial, la chose jugée au pénal ayant autorité sur tout autre juge, ce dernier doit surseoir à son jugement en attendant la décision pénale.
Quelle est est l'évolution ?
I- Sens de l'adage "le criminel ne tient plus le civil en l'état "
A) La supériorité du pénal sur le civil
L'article 4 a 2 ancien du Code de Procédure Pénale disposait:
"il est sursis à statuer au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement".
Le but de cet adage est d'empêcher qu'une juridiction civile, commerciale ou prud'hommale ne rende une décision en contrariété de celle rendue par une juridiction pénale.
Si une juridiction pénale était saisie parallèlement à la juridiction civile ou commerciale, le juge décidait alors de surseoir à statuer.
Dès lors, que la décision pénale pouvait avoir des répercussions sur la décision civile, la chose jugée au pénal avait ainsi autorité sur les décisions civiles.
Une certaine prééminence ou suprématie du pénal sur le civil était ainsi affirmée.
B) La conséquence
1°-dans le sursis à statuer
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Ainsi, la procédure civile ou commerciale était figée jusqu'à ce que la décision pénale soit prononcée définitivement.
3 ème Civ 7 janvier 2009, pourvoi n° 07-21.501 a jugé que:
Cette règle n'était pas applicable devant le juge des référés dont les décisions de caractère provisoire sont dépourvues sur le fond de l'autorité de la chose jugée.
2°- ... le ralentissement de la procédure
Bon moyen stratégique pour ralentir les procédures de 4 à 18 mois, selon qu'une enquête est diigentée ou pour l'examen d'une plainte avec constitution de partie civile...
Il fallait de ce fait attendre l’issue de la procédure pénale suite à l’information judiciaire, laquelle pouvait aboutir: soit à une ordonance de non lieu,soit à une ordonnance de renvoi devant le Tribunal Correctionnel.
Ce n'est qu'ensuite que la décision en matière civile pouvait intervenir.
L'évolution, ne pouvait qu'eller vers le sens d'une réforme.
CEHD 28 novembre 2000, Leclercq/France a considéré qu'il n'est plus possible pour un état d'invoquer l'encombrement du rôle pour justifier la durée excessive des délais de jugement"
La réforme évitera le dilatoire et tout retard dans les procédures.
II- Depuis la loi N°2007-291 du 5 mars 2007 : "Le pénal ne tient plus le civil en l'état " dans le but d'éviter de ralentir abusivement les procédures civiles, commerciales ou prud'homales
L’article 20 de la loi n° 2007-291 du 5 Mars 2007 précitée « tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale », a mis fin aux principes de l'adage.
Cette réforme vient mettre fin aux manœuvres dilatoires des défendeurs destinées à ralentir la procédure en causant préjudice au demandeur.
Désormais, le juge civil ou commercial a le pouvoir d'apprécier la caractère sérieux de la procédure pénale engagée et n'a plus l'obligation de prononcer automatiquement un sursis à statuer, sauf dans le cas d'une action civile introduite séparément de l'action publique, ayant uniquement pour objet la réparation du dommage causé par l'infraction.
Le principe du pénal qui tient le civil en l'état n'est plus automatique, il ne demeure donc que pour l'action en réparation causé par l'infraction en vertu de la loi.
L'article 4 du CPP a été modifié pour fixer un principe contraire :
"la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil".
Le juge aura la faculté de surseoir à statuer.
L'automatisme de cette mesure d'administration n'existe donc plus.
De ce fait, malgré le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile et le dépôt d'une consignation prévue par la loi, rien n'empêchera plus au Juge Civil ou au Juge Commercial de statuer.