I-Les bases de travail permettant au juge de fixer la pension alimentaire
A) Les bases textuelles
1°- L'article 371-2 du code civil: et l'appréciation in concreto
« Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. »
2°- La table de référence objective annexée à la circulaire CIV/06/10 du 12 avril 2010, du Ministère de la Justice et l'appréciation in abstracto
Cette table est une référence qui établie de manière in abstracto la fixation des pensions.
Le montant par enfant de la pension alimentaire est égal à un pourcentage du revenu du débiteur, déduction faite du minimum vital.
Cette table a pour but d'aider les magistrats à fixer le montant des pensions alimentaires.
Elle prend en compte le revenu du débiteur, ( R1) , elle déduit le minimum vital que doit conserver ce débiteur, soit le RSA pour fixer R2 : R1 - 499,31 ( en 2014) = R2.
Ensuite elle applique un pourcentage, X, qui dépend à la fois de l'amplitude du droit de visite et d'hébergement (alternée, classique, réduit) et du nombre d'enfants concernés.
On obtient donc P = R2 x X.
Enfin on multiplie P par le nombre d'enfants.
3°- Critiques
Cette table est critiquable car elle ne considère nullement les situations particulières ( in concreto)
Elle ne prend en compte que les revenus du débiteur auxquels on déduit le RSA.
Or quid de la situation des parents au regard de la réalité de leurs charges ?
de la réalité de leur vie familiale : pacs ou remariage ? ,
du coût de la vie au regard de chaque région ?,
de l'âge des enfants ?,
ou encore des ressources du créancier de la pension ?
Rien de tel! C'est sans doute au regard des ces insuffisances que la Cour de Cassation fait primer le code civil ( in concreto) à cette table.
B) Pour la cour de Cassation : la table de référence ne saurait se substituer au code civil
La première chambre civile de la cour de cassation au visa de l'article 371-2 du code civil a cassé le 23 octobre 2013 , pourvoi N° 12-25301 un arrêt d'appel qui a fixé une pension alimentaire en se basant sur la table de référence précitée...., alors qu'il incombait à la cour « de fixer le montant de la contribution litigieuse en considération des seules facultés contributives des parents de l'enfant et des besoins de celui-ci. »
Elle ne saurait se substituer au code civil et permettre à elle seule de déterminer le montant d'une pension alimentaire ,laquelle doit être fixée en considération des ressources , au regard du code civil
Le juge doit examiner au cas par cas les situations respectives des parents
II Présentation de 1 ere Civ,23 octobre 2013 N° de pourvoi: 12-25301
Sur le moyen unique :
Vu l'article 371-2 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Marion est née le 25 octobre 1999 de M. X...et Mme Y... ; qu'après leur séparation, celle-ci a saisi le juge aux affaires familiales pour que la résidence habituelle de l'enfant soit fixée à son domicile, qu'un droit de visite et d'hébergement soit attribué au père et que soit fixée la contribution de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
Attendu que, pour condamner M. X...à verser une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, l'arrêt énonce, d'une part, que la table de référence " indexée " à la circulaire du 12 avril 2010 propose de retenir pour un débiteur, père d'un enfant, disposant d'un revenu imposable de 1 500 euros par mois et exerçant un droit d'accueil " classique " une contribution mensuelle de 140 euros, d'autre part, que l'exercice d'un droit d'accueil restreint augmente, de façon non négligeable, les charges du parent au domicile duquel l'enfant réside ;
Qu'en fondant sa décision sur une table de référence, fût-elle annexée à une circulaire, la cour d'appel, à laquelle il incombait de fixer le montant de la contribution litigieuse en considération des seules facultés contributives des parents de l'enfant et des besoins de celui-ci, a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 140 euros par mois pour la période du 28 décembre 2010 au 13 février 2012 le montant de la contribution de M. X...à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et à 180 euros par mois cette même contribution à compter du 13 février 2012, l'arrêt rendu l'arrêt rendu le 13 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm
Sabine HADDAD
Avocate au barreau de Paris