I- La Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité (CRPC) ou procédure du « plaider-coupable » : articles 495-7 à 495-16 du CPP
Elle s’envisage pour des délits dont la peine est de 5 ans au maximum.
De la même façon, cette procédure suppose que la personne majeure poursuivie reconnaisse sa culpabilité en présence d’un avocat qui sera obligatoire, cette fois.
A défaut, d’en avoir choisi un , un avocat commis d’office vous sera désigné dans le cadre des permanences pénales.
Ce n’est qu’à cette condition que le procureur toujours en présence de l’avocat proposera une peine principale et le cas échéant une peine complémentaire.
Si une peine de prison est concevable, "sa durée ne peut être supérieure à 1 an ni excéder la moitié de la peine d'emprisonnement encourue. Le procureur peut proposer qu'elle soit assortie en tout ou partie du sursis..." article 495-8 du CPP.
Dans tous les cas, après acceptation, le procureur saisira d’une requête le Tribunal correctionnel aux fins d’homologation en audience publique, lequel après analyse des faits et des chefs de la prévention rendra une ordonnance d’homologation (donnant force exécutoire à la décision fixant la peine), ou de refus d’homologation de la proposition de peine. Dans cette dernière éventualité, la personne sera convoquée devant le Tribunal correctionnel par citation d'huissier.
Indépendamment de la peine pénale, la victime, partie civile, pourra solliciter des dommages et intérêts pour son préjudice.
II- La Composition Pénale vise des peines autres que carcérales : articles 6, 41-2 et 41-3 du CPP ; R 15-33 et suivants du CPP
Pour des contraventions ou des délits punis d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à 5 ans (ex, dégradations, destructions, menaces, recel, port illégal d'une arme.)
Article 6 du CPP « L’action publique peut, en outre, s'éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément ou par l'exécution d'une composition pénale ; il en est de même en cas de retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite... »
Cette procédure, peut se tenir dans une maison de Justice, et ne se concevra pas pour des infractions graves (homicide involontaire...) pour des délits de presse ou politiques.
A partir, du moment où un contrevenant, bien conseillé a des armes pour se battre, mieux vaut refuser la médiation et attendre une convocation devant le justice.
Ce procédé permet au parquet, de convoquer une personne pour lui suggérer une sanction pénale par la voie d'une personne habilitée, (ex un délégué du procureur, un médiateur, ou un OPJ )
La peine proposée pourra viser :
-une amende qui ne peut excéder le montant maximum de l'amende encourue, qui sera fixée en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne. Son paiement pourra être échelonné sur 1 an,
-un stage de formation, de citoyenneté,
-un TIG de 72 heures sur une durée de 6 mois maximum,
-une interdiction de fréquenter des lieux désignés visant l’infraction pour une durée qui ne saurait excéder six mois, d’émettre des chèques,
-une immobilisation du véhicule ou une remise du permis de conduire durant 6 mois, une obligation de suivre une thérapie...
Article 41-3 du CPP : Pour les contraventions, " La durée de la privation du permis de conduire ou du permis de chasser ne peut dépasser trois mois, la durée du travail non rémunéré ne peut être supérieure à trente heures, dans un délai maximum de trois mois, et la durée d'interdiction d'émettre des chèques ne peut dépasser elle aussi trois mois. .... »
Article R 15-33-39 du CPP : « La personne à qui est proposée une composition pénale peut demander à disposer d'un délai de 10 jours avant de faire connaître sa décision après s'être, le cas échéant, fait assister par un avocat. Si elle demande à bénéficier de ce délai, il lui est indiqué la date et l'heure auxquelles elle est invitée à recomparaître pour faire connaître sa réponse. Elle est informée que si elle ne se présente pas, elle sera considérée comme ayant refusé la composition pénale. »
La condition sine qua non de son application suppose que la personne reconnaisse l’infraction correctionnelle ou contraventionnelle sans réserves.
Une fois sa reconnaissance de culpabilité admise, l'avocat présent, pourra tenter de solliciter un réel débat contradictoire sur la peine et tenter de la réduire en produisant des pièces, en insistant sur des éléments de personnalité.
La composition pénale sera ensuite validée par le juge compétent, lequel est saisi par une requête du parquet portée, selon la nature de la contravention, devant le juge du tribunal de police ou devant le juge de la juridiction de proximité, (sauf si le juge de proximité est désigné par le président du tribunal aux fins de validation de l'ensemble des compositions pénales contraventionnelles.)
Le juge pourra renvoyer devant un Tribunal s’il estimait la sanction inappropriée.
Son ordonnance est insusceptible d’appel.
Comme précedemment exposé, c’est à la date de la décision du juge qu’il faudra se placer pour considérer le caractère DEFINITIF de la sanction, ainsi que son point de départ. En cas d’infraction routière impliquant un retrait de point, le formulaire "48"administratif de retrait sera envoyé. (http://www.legavox.fr/blog/maitre-haddad-sabine/invalidation-annulation-permis-conduire-point-1382.htm)
Mais ne nous y trompons pas, il s'agit encore d'une réelle condamnation pénale, inscrite au B1 du casier judiciaire (non pas sur le relevé de casier expurgé dit « B2 » que toutes administrations sont susceptibles de solliciter lors d’une inscription à un concours administratif. Le B2 ne porte en effet que les condamnations pour crimes ou délits sans sursis).
Une fois admise et validée, mieux vaut respecter les termes de la composition pénale, car à défaut l'infraction reconnue, le Tribunal saisi en vertu de poursuites engagées par le parquet, pourra prononcer une sanction plus sévère.
La médiation ne fait cependant pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal correctionnel. ce dernier composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, ne statue alors que sur les seuls intérêts civils.
La victime a en effet la possibilité, au vu de l'ordonnance de validation, lorsque l'auteur des faits s'est engagé à lui verser des dommages et intérêts, d'en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le nouveau code de procédure civile.
Rappelons enfin que le parquet est libre de renvoyer devant le Tribunal correctionnel par citation toute personne pour des infractions
Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm
Sabine HADDAD
Avocate au barreau de Paris