Lorsqu'une créance est certaine,liquide et exigible, reste à la mettre en recouvrement lorsqu'une mise en demeure ( par lettre RAR) ou une sommation de payer ( acte d'huissier) sont demeurées infructueuses...
I Des moyens de poursuites préalables à toute action au fond
A) La prise de mesures conservatoires en cas de péril ou de menaces de recouvrement
Des mesures peuvent être prises sur les biens (sûretés), tels que les biens mobiliers corporels ou incorporels d'un débiteur par exemple afin de les rendre indisponibles et éviter que ce dernier n'organise son insolvabilité.
En effet, ces biens étant bloqués, leur vente, ou leur attribution sera possible dès qu'une décision de condamnation exécutoire sera rendue.
La saisie conservatoire apportera ainsi une garantie au créancier avant que ne soit prononcé le jugement condamnant son débiteur à payer sa créance, laquelle rappelons le devra être fondée dans son principe, (c'est à dire qu'elle ne soit pas sérieusement contestable,) mais aussi que le recouvrement apparaisse en péril (ex mises en demeure non suivies d'effets).
Un huissier de Justice procèdera à la mesure.
1°- L'autorisation du JEX pas toujours utile.
Le créancier qui possède un titre ex lettre de change acceptée, billet à ordre, chèque, ou en cas de loyer impayé peut prendre un huissier directement.
A défaut de titre, le Juge de l'exécution JEX compétent saisi sur requête autorisera la mesure.
2°- Les 3 délais essentiels
- Le créancier dispose de 3 mois à compter de la date de l'ordonnance pour faire exécuter la saisie à défaut de quoi, la mesure devient caduque. ( la mesure sera dénoncée au tiers sous huit jours)
-Les poursuites au fond doivent être entamées dans le mois suivant l'exécution de la saisie.
-L'assignation en paiement devra être dénoncée au tiers (banque, tiers détenteur des biens ex garde meuble...), dans les 8 jours .
Lorsque le créancier obtiendra un jugement de condamnation contre son débiteur, il pourra procéder à la vente forcée de ses biens ou se faire remettre les sommes saisies, selon les règles de la saisie-vente ou de la saisie-attribution.
En un mot la saisie dite conservatoire, sera transformée en saisie définitive...
3°-La condamnation au fond en tant que telle ( voir III)
B) Le référé-provision: articles 484 à 492 du NCPC
"l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas ou la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires"
Le juge des référés, ( représenté par le président du tribunal compétent) peut condamner le débiteur à un paiement provisionnel lorsque la créance respecte les 4 conditions exposées dans le I-
Le caractère d'urgence, applicable en principe au référé peut être écarté ici, puisque le référé provision est envisageable au regard des articles 809 , 849 et 873 du NCPC" lorsque 'l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Dans ce cas, le président peut accorder une provision au créancier".
C) Le recouvrement forcé en cas de possession d'un titre exécutoire
voir ci-dessus II-A)1°)
Le créancier qui possède un titre (ex acte notarié, lettre de change acceptée, billet à ordre, chèque avec certificat de non-paiement) ou en cas de loyer impayé peut prendre un huissier directement.
A défaut, il fera application de la décision de justice devenue exécutoire.
II- Les moyens d'action au fond
A) L’injonction de payer : une procédure rapide pour contraindre le créancier à payer
-- par Le dépôt d'une requête et des pièces justificatives...
-- ... déposée au greffe du Tribunal compétent ou adressée par lettre RAR
Le juge de proximité en matière civile jusqu'à 4 000 € à l'exception des domaines particuliers de la compétence du tribunal d'instance (ex crédit à la consommation ou location ),
Le Juge d'instance Au-delà de 4 000 € ( même en deçà en matière de crédit à la consommation, bail, ...)
Le président du tribunal de commerce, si la dette est commerciale.
-- procédure
Une ordonnance portant "injonction de payer" sera rendue avec un montant déterminé. Cette ordonnance sera dénoncée dans les six mois par Huissier au débiteur, lequel disposera alors d'un délai de contestation ou d'opposition de 1 mois devant le tribunal qui l'aura "ordonné".
-- en cas de contestation.
Les deux parties seront ensuite convoquées, pour s'expliquer.
la décision rendue est susceptible d'appel, si elle porte sur une somme supérieure à 4 000 € .
Dans les autres cas, seule la cassation reste possible.
-- en cas de non contestation dans le mois de la signification de l'ordonnance
Son créancier disposera d'n délai de 1 mois pour s'adresser au greffe du tribunal afin de demander l'apposition de la formule exécutoire sur l'ordonnance., laquelle lui donnera valeur de titre définitif ou de jugement et envisager l'exécution par huissier.
B) La saisine au fond du Tribunal aux fins de condamnation du débiteur
--modes de saisine
Par lettre recommandée avec AR portant l'objet des demandes, les pièces visées par déclaration au greffe ou par assignation à comparaître pour les demandes en principe jusqu'à 4000 euros.
Au-delà de ce montant par assignation. (cet acte délivré par huissier porte des mentions obligatoires et présente la demande.
Il introduit l'action devant le tribunal et vise les pièces dont il sera fait état)...
-- Tribunal compétent
sera compétent, en fonction du montant de la demande ou de la nature de la dette
voir ci-dessus:
- jusqu'à 4000 euros le juge de proximité
- de 4001 à 10.000 euros le tribunal d'instance, sauf compétence exclusive en deça
- au-delà le Tribunal de Grande instance avec présence d'un avocat obligatoirement.
En matière commerciale, le tribunal de commerce, (A noter qu'un demandeur civil agissant à l'encontre d'un commerçant pourra opter pour la compétence civile ou commerciale...)
C) L'assignation en redressement judiciaire pour un commerçant ou un artisan...
L'article L 640-5 alinéas 2 et 3 du code de commerce dispose que :
« Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours ..., la procédure [de liquidation judiciaire] peut aussi être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance.
Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d'un an à compter de :
1° La radiation du registre du commerce et des sociétés. S'il s'agit d'une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ;
2° La cessation de l'activité, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité artisanale, d'un agriculteur ou d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
3° La publication de l'achèvement de la liquidation, s'il s'agit d'une personne morale non soumise à l'immatriculation.
D) La nature de la condamnation
Elle portera sur la créance principale, les intérêts légaux ( 0,65% l'an en 2010, 038% l'an en 2011) ( éventuellement clause pénale ) et les frais (procédure, dépens) y compris irrépétibles (honoraires de l'avocat sur le fondement de l'article 700 du NCPC).
L'article L 313-2 du code monétaire et financier, qui a repris l'article 1er modifié de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 fixe le taux de l’intérêt annuel classique.
Selon l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 :
" En cas de condamnation, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fusse par provision."
Ce texte a été repris dans l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
"en cas de condamnation, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision".
Le cas échéant, en cas d'assignation en redressement ou liquidation judiciaire; les organes de la procédure seront désignés ( administrateur, représentant des créanciers, juge commissaire, voir liquidateur...)
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.
Maître HADDAD Sabine
Avocate au barreau de Paris