I Analyse de 1 ere Civ,18 décembre 2013 pourvoi N°12-29.127
- Les faits de l’arrêt
En l’espèce une femme reprochait à la cour d’appel de lui avoir alloué une prestation compensatoire en capital de seulement 34 992 euros, sans prendre en compte dans la détermination des besoins et ressources les sommes perçues par son époux en réparation d’un accident de la circulation à l’appui de deux moyens : L’un principal et l’autre subsidiaire sur le fondement de
L’article 272 al 2 du code civil qui dispose : « Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap »
A titre principal pour manque de base légale , parce que la Cour a retenu le caractère mixte de l’indemnisation versée au mari en raison d’un accident de la circulation, tout en affirmant que l’indemnité n’a pas vocation à être prise en considération au sens de l’article 272 al 2 du code civil, et alors qu’elle aurait dû indiquer les sommes au moins à hauteur ne rentrant pas dans l’indemnisation, et la base des éléments n’ayant pas de caractère purement indemnitaire.
Subsidiairement, parce qu’en affirmant néanmoins, pour fixer le montant de la prestation compensatoire que l’indemnisation perçue en raison d’un accident de la circulation survenu devait être prise en compte à hauteur des sommes qu’elle détenait à la date du divorce, après avoir pourtant estimé qu’une telle indemnisation revêtait un caractère mixte, pour partie indemnitaire et pour partie alimentaire, ce qui aurait dû la conduire à ne prendre en considération qu’une partie seulement des sommes encore détenues par Mme X... à ce titre à la date du divorce, la cour d’appel a violé l’article 272, alinéa 2, du code civil ;
- Position de la cour de cassation
L’indemnité versée au titre de la réparation d’un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation ne figure au nombre des sommes exclues, par l’article 272, alinéa 2, du code civil, des ressources prises en considération par le juge pour fixer la prestation compensatoire que dans la mesure où l’époux bénéficiaire établit qu’elle a compensé un handicap ; que, Mme X... n’ayant pas offert de prouver que l’indemnité litigieuse avait en tout ou partie pour objet de compenser le handicap résultant de l’accident dont elle avait été victime, c’est à bon droit que la cour d’appel l’a prise en considération au titre de ses ressources ; qu’en ses deux premières branches, le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l’article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, l’arrêt retient que « les époux ne font pas d’observation sur leur état de santé » ;
Qu’en statuant ainsi, alors que Mme X... faisait valoir, dans ses conclusions d’appel, qu’elle gardait « des séquelles importantes de son accident, qui ne disparaîtraient pas avec l’âge, bien au contraire », la cour d’appel a, en dénaturant les termes clairs et précis de ces conclusions, violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation à intervenir entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de l’arrêt ayant autorisé M. Y... à s’acquitter du capital alloué au titre de la prestation compensatoire par vingt trois mensualités de 400 euros et une vingt quatrième réglant le solde ;
II Présentation de 1 ere Civ,18 décembre 2013 pourvoi N°12-29.127
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de Mme X... et M. Y... et condamné ce dernier au versement d’une prestation compensatoire sous forme de capital ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de lui allouer une prestation compensatoire d’un montant limité à 34 992 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge, qui doit déterminer les besoins et les ressources de chaque époux pour fixer la prestation compensatoire, ne saurait prendre en considération les sommes perçues par l’époux en compensation d’un handicap ; qu’il en résulte que l’indemnisation reçue par celui-ci en raison d’un accident de la circulation n’a pas vocation à être prise en considération, pourvu qu’elle ne soit pas destinée à garantir un minimum de revenus, mais revête au contraire un caractère indemnitaire ; qu’en se bornant, pour fixer le montant de la prestation compensatoire due à Mme X..., à énoncer que l’indemnisation perçue par cette dernière en 2005 a un caractère mixte, de sorte qu’elle devait être prise en compte à hauteur des sommes qu’elle détenait à la date du divorce, sans indiquer les éléments sur lesquels elle entendait se fonder pour décider que ladite indemnisation n’avait pas un caractère purement indemnitaire, la cour d’appel, qui a statué par voie de pure affirmation, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 272, alinéa 2, du code civil ;
2°/ que, subsidiairement, le juge, qui doit déterminer les besoins et les ressources de chaque époux pour fixer la prestation compensatoire, ne saurait prendre en considération les sommes perçues par l’époux en compensation d’un handicap ; qu’il en résulte que l’indemnisation reçue par celui-ci en raison d’un accident de la circulation n’a pas vocation à être prise en considération pourvu que celle-ci ne soit pas destinée à garantir un minimum de revenus mais revête au contraire un caractère indemnitaire ; qu’en affirmant néanmoins, pour fixer le montant de la prestation compensatoire due à Mme X..., que l’indemnisation perçue par cette dernière en raison d’un accident de la circulation survenu en 2001 devait être prise en compte à hauteur des sommes qu’elle détenait à la date du divorce, après avoir pourtant estimé qu’une telle indemnisation revêtait un caractère mixte, pour partie indemnitaire et pour partie alimentaire, ce qui aurait dû la conduire à ne prendre en considération qu’une partie seulement des sommes encore détenues par Mme X... à ce titre à la date du divorce, la cour d’appel a violé l’article 272, alinéa 2, du code civil ;
Mais attendu que l’indemnité versée au titre de la réparation d’un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation ne figure au nombre des sommes exclues, par l’article 272, alinéa 2, du code civil, des ressources prises en considération par le juge pour fixer la prestation compensatoire que dans la mesure où l’époux bénéficiaire établit qu’elle a compensé un handicap ; que, Mme X... n’ayant pas offert de prouver que l’indemnité litigieuse avait en tout ou partie pour objet de compenser le handicap résultant de l’accident dont elle avait été victime, c’est à bon droit que la cour d’appel l’a prise en considération au titre de ses ressources ; qu’en ses deux premières branches, le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l’article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, l’arrêt retient que « les époux ne font pas d’observation sur leur état de santé » ;
Qu’en statuant ainsi, alors que Mme X... faisait valoir, dans ses conclusions d’appel, qu’elle gardait « des séquelles importantes de son accident, qui ne disparaîtraient pas avec l’âge, bien au contraire », la cour d’appel a, en dénaturant les termes clairs et précis de ces conclusions, violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation à intervenir entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de l’arrêt ayant autorisé M. Y... à s’acquitter du capital alloué au titre de la prestation compensatoire par vingt trois mensualités de 400 euros et une vingt quatrième réglant le solde ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 septembre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.
Maître HADDAD