En vertu du décret N°2012-1443 du 24 décembre 2012 les modalités de la déclaration conjointe d'autorité parentale des parents peuvent se faire par courrier.
L'exigence de comparution personnelle des parents devant le greffier en chef du tribunal de grande instance lors de la déclaration conjointe d'exercice de l'autorité parentale n'est plus indispensable.
Ce décret fait suite à l'article 21 de la loi du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles.
I-Analyse du Décret du 24 décembre 2012 N°2012-1443 sur les modalités de la déclaration conjointe d'autorité parentale des parents.
L'article 1180-1 du Code de procédure civile envisage les modalités de la déclaration conjointe d'autorité parentale envisagée dans les articles 365 et 372 du Code civil.
A) Que disent ces textes ?
"L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté, à moins qu'il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l'adopté ; dans ce cas, l'adoptant a l'autorité parentale concurremment avec son conjoint, lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant adressée au greffier en chef du tribunal de grande instance aux fins d'un exercice en commun de cette autorité.
Les droits d'autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IX du présent livre.
Les règles de l'administration légale et de la tutelle des mineurs s'appliquent à l'adopté."
"Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale.
Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant.
L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales."
Il suffira de l'envoyer en 3 exemplaires par lettre recommandée au greffier en chef du tribunal de grande instance du lieu où demeure l'enfant,accompagnée des pièces suivantes :
-copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant et, le cas échéant, du jugement prononçant l'adoption simple de l'enfant ;
- copie intégrale de l'acte de naissance de chaque parent ainsi que la copie d'un document officiel délivré par une administration publique comportant le nom, prénom, la date et le lieu de naissance, la photographie et la signature.
Le greffier en chef appose son visa et la date sur chacun des exemplaires de la déclaration conjointe. Il en notifie, par lettre recommandée, un exemplaire à chacun des parents et en conserve un exemplaire au greffe.
B) Les nouveautés sur la procédure familiale
1°- les demandes de changement de régime matrimonial doivent être inscrites au répertoire civil
2°- désormais ce sera la Cour d'appel qui connaîtra des recours contre les délibérations des conseils de famille des pupilles de l'Etat
3°- tire les conséquences de l'abrogation de la loi du 12 juillet 2009 sur la constitution de biens de famille insaisissables en réservant le cas des procédures engagées avant cette abrogation.
II- Présentation du décret N° 2012-1443 du 24 décembre 2012
relatif à la déclaration conjointe d'exercice de l'autorité parentale et portant diverses dispositions de procédure en matière familiale.
A) L'article 1180-1 du CPC modifié par Décret n°2012-1443 du 24 décembre 2012 - art. 1
se présentera ainsi:
"La déclaration conjointe prévue aux articles 365 et 372 du code civil est remise ou envoyée en trois exemplaires par lettre recommandée au greffier en chef du tribunal de grande instance du lieu où demeure l'enfant.
Elle est accompagnée des pièces suivantes :
1° La copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant et, le cas échéant, du jugement prononçant l'adoption simple de l'enfant ;
2° Pour chacun des parents, la copie intégrale de son acte de naissance ainsi que la copie d'un document officiel délivré par une administration publique comportant son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, sa photographie et sa signature.
Le greffier en chef appose son visa et la date sur chacun des exemplaires de la déclaration conjointe. Il en notifie, par lettre recommandée, un exemplaire à chacun des parents dans les conditions prévues aux articles 665 à 670-3 et en conserve un exemplaire au greffe."
B) Le Décret N° 2012-1443 du 24 décembre 2012
relatif à la déclaration conjointe d'exercice de l'autorité parentale et portant diverses dispositions de procédure en matière familiale.
NOR: JUSC1234384D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil, notamment ses articles 365 et 372 ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article R. 224-16 ;
Vu la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allégement de certaines procédures juridictionnelles, notamment ses articles 12 et 21 ;
Vu le décret du 26 mars 1910 pris pour l'exécution de la loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Modalités de la déclaration conjointe d'exercice de l'autorité parentale
-
Chapitre II : Dispositions diverses de procédure en matière familialeArticle 4A modifié les dispositions suivantes :Article 5A modifié les dispositions suivantes :
- Abroge Décret du 26 mars 1910 (Ab)
- Abroge Décret du 26 mars 1910 - Titre I : Constitution d'un bien de famille. (Ab)
- Abroge Décret du 26 mars 1910 - Titre II : Régime du bien de famille. (Ab)
- Abroge Décret du 26 mars 1910 - art. 1 (Ab)
- Abroge Décret du 26 mars 1910 - art. 10 (Ab)
- Abroge Décret du 26 mars 1910 - art. 11 (Ab)
- Abroge Décret du 26 mars 1910 - art. 12 (Ab)
- Abroge Décret du 26 mars 1910 - art. 13 (Ab)
- Abroge Décret du 26 mars 1910 - art. 14 (Ab)
- Abroge Décret du 26 mars 1910 - art. 15 (Ab)
- Abroge Décret du 26 mars 1910 - art. 2 (Ab)
- Abroge Décret du 26 mars 1910 - art. 3 (Ab)
- Abroge Décret du 26 mars 1910 - art. 4 (Ab)
- Abroge Décret du 26 mars 1910 - art. 5 (Ab)
- Abroge Décret du 26 mars 1910 - art. 6 (Ab)
- Abroge Décret du 26 mars 1910 - art. 7 (Ab)
- Abroge Décret du 26 mars 1910 - art. 8 (Ab)
- Abroge Décret du 26 mars 1910 - art. 9 (Ab)
Article 6 En savoir plus sur cet article...
Les articles 2 et 3 du présent décret sont applicables à Wallis-et-Futuna.Article 7 En savoir plus sur cet article...
La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 décembre 2012.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux,
ministre de la justice,
Christiane Taubira
Le ministre des outre-mer,
Victorin Lurel
Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm
Sabine HADDAD
Avocate au barreau de Paris