DEFAUT D'INFORMATION ANNUELLE DE LA CAUTION ET EXCEPTION DE NULLITE.

Publié le 28/04/2015 Vu 5 634 fois 0
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La Chambre Commerciale de la Cour de cassation a rendu le 8 avril 2015, pourvoi N°13-14447 un arrêt qui précise que l'information annuelle de la caution ne constituant pas un acte d’exécution du cautionnement, l'exception de nullité du contrat de caution est donc recevable.

La Chambre Commerciale de la Cour de cassation a rendu le 8 avril 2015, pourvoi N°13-14447 un arrêt qui pré

DEFAUT D'INFORMATION ANNUELLE DE LA CAUTION ET EXCEPTION DE NULLITE.

La cour de cassation a raisonné sous l'angle de l'execution du contrat de caution pour naturellement se pencher sur une exception de nullité ( moyen de défense) soulevée.

I- Les obligations d'information annuelle de la caution

A) L'information annuelle de la caution: une contrainte soumise à la vigilance des banques  dans un but protecteur de celui qui s'engage e

L.'article  313-22 du Code monétaire et financier l'envisage

Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

De ce fait les Banque doivent poster anuellement une lettre d'information à toute personne qui s'est portée portant caution d'une entreprise, sur le montant restant dû par cette dernière en principal, intérêts, frais et accessoires.
A défaut de pouvoir justifier de l'accomplissement de cette formalité, par tous moyens la Banque perd son droit de réclamer les intérêts à la caution.
Il faudra prouver l'envoi de la lettre et le contenu de la lettre ( article 1315 al 2 du code civil) pour tout demandeur à qui incombe cette preuve.

Com, 11 octobre 2011, pourvoi N° 10-25862 a jugé  que  même si l'entreprise cliente de la Banque fait l'objet d'une liquidation judiciaire, la Banque demeure, malgré tout tenue de continuer à adresser chaque année une lettre d'information à la caution et de pouvoir en justifier, faute de quoi elle perdra son droit aux intérêts.

Les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier doivent se conformer aux prescriptions de ce texte jusqu'à l'extinction de la dette.

B) La sanction du défaut d'information: la déchéance du droit aux accessoires à la créance, ( intérêts au taux conventionnel) sans la contrepartie de l'obligation de la caution depuis la précédente information jusqu'à la communication de la nouvelle information

Pour Com, 8 avril 2015, pourvoi N°13/14447

Cette information ne constitue pas un acte d'exécution du cautionnement,

L'exception de nullité, qui ne peut être soulevée que dans le cas d'un acte n'ayant pas encore été exécuté, est donc recevable.

II Présentation de Com, 8 avril 2015, pourvoi N° 13/14447- rejet

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 octobre 2012), que le 27 avril 2004, M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire envers la société Crédit agricole Indosuez, aux droits de laquelle est venu le Fonds commun de créances GIAC 5 (le FCC), du prêt consenti à la société Compobaie ; que cette dernière ayant été défaillante, la société France titrisation (le créancier), en qualité de société de gestion du FCC, a, le 3 août 2009, assigné en paiement la caution, qui s'est prévalue de la nullité de son engagement ;

Attendu que le créancier fait grief à l'arrêt de dire que l'acte de cautionnement est nul et de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, que l'exception de nullité ne peut être soulevée que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté ; que l'information annuelle délivrée par le créancier, établissement de crédit, à la caution constitue un acte d'exécution du cautionnement ; qu'en affirmant le contraire, pour juger que le contrat de cautionnement n'avait pas encore été exécuté à la date à laquelle la caution avait soulevé l'exception de nullité, tandis que, peu important son origine légale, l'obligation d'information à laquelle le créancier est tenu envers la caution procède du contrat de cautionnement, sans lequel cette obligation n'aurait pas d'existence, et la sanction de cette obligation a effet sur l'étendue de la créance pouvant être réclamée à la caution, de sorte qu'en exécutant cette obligation, le créancier avait bien donné exécution au contrat de cautionnement, la cour d'appel a violé l'article 1304  du code civil, ensemble l'article L 313-22 du code monétaire et financier ;

Mais attendu qu'ayant énoncé que les diverses obligations mises à la charge du créancier professionnel ne sont que des obligations légales sanctionnées par la déchéance du droit aux accessoires de la créance et non la contrepartie de l'obligation de la caution, la cour d'appel en a exactement déduit qu'au moment où celle-ci a invoqué la nullité de son engagement, le contrat de cautionnement n'avait pas encore été exécuté par la seule délivrance de l'information annuelle qui lui était légalement due, de sorte que l'exception de nullité était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi

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