DEFINITION DE LA CLAUSE DE PRECIPUT

Publié le Modifié le 14/06/2012 Vu 3 680 fois 0
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La clause de préciput ou de partage inégal dans le contrat de mariage est un élément de protection du conjoint survivant, souvent oublié…

La clause de préciput ou de partage inégal dans le contrat de mariage est un élément de protection du conj

DEFINITION DE LA CLAUSE DE PRECIPUT

La clause de préciput ou de partage inégal dans le contrat de mariage est un élément de protection du conjoint survivant, souvent oublié…

Elle lui permet  de prélever sur le patrimoine commun et avant tout partage un ou plusieurs biens.

En revanche, en présence d’enfants qui ne sont pas nés du mariage, il faudra considérer que cette libéralité pourra être réduite.

En effet, il faudra rappeler que ceux-ci peuvent exercer l’« action en retranchement », qui pourrait alors venir réduire les avantages consentis par cette clause.

I- Une clause envisagée dans le code civil utile dans la protection du conjoint survivant…

A) Définition

La clause de préciput permet au survivant des époux, de reprendre en nature, avant le partage, certains biens dépendant du patrimoine commun, sans devoir les imputer sur sa part.

L'avantage revient à l'époux survivant, et il est réciproque, parce qu'en théorie, il n'est pas possible de déterminer avec précision qui sera le survivant. ( Réponse ministérielle Justice, n° 11.428; J.O. A.N. Q, 18 mars 2008, p. 2.404)

Ainsi, elle confère au conjoint survivant, bénéficiaire le droit de prélever sans contrepartie financière due à la communauté certains biens avant tout partage.

1°-Elle peut viser l’ensemble ou partie des biens de la communauté,

2°-Elle peut concerner n’importe quel bien :immeuble, meubles, somme d’argent qui sera prélevée sur les liquidités de la communauté au moment du décès.

3°-Elle peut s’envisager  quelque soit le caractère du bien :propriété, nue-propriété ou usufruit

B)  Quand et Comment l’envisager ?

1°- Avant le mariage

Envisagée par l'article 1515 du code civil, La clause de préciput est une clause contenue dans le contrat de mariage et prévoit que le survivant des époux, ou l'un d'eux s'il survit, sera autorisé à prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d'une espèce déterminée de biens 

 2°- Après le mariage

L'article 1397 du Code civil qui régit la modification et le changement du régime matrimonial des époux, vise en particulier les modifications qui se rapportent à la liquidation du régime matrimonial.

Il est donc applicable aux conventions par lesquelles les époux conviennent d'une clause de préciput ou de partage inégal de communauté.

En conclusion : La clause de préciput peut donc faire l’objet d’un contrat avant le mariage, OU être incluse ultérieurement dans le contrat de mariage ,par une modification du régime matrimonial.

II-  CINQ  avantages pour une clause de préciput

A) Le conjoint survivant a la possibilité de prendre un bien ou plusieurs biens choisis par les époux sans passif à titre définitif.

 Il est gratifié en plus de ses droits.

Contrairement à la donation au dernier vivant, elle ne prévoit pas de quotité spéciale. Les époux sont donc libres de choisir les biens à léguer.

De plus en cas de souci financier, la vente du bien laissé par préciput est possible

B) Le ou les biens concernés ne font pas partie de la succession.

Ainsi l’avantage procuré au conjoint survivant échappe aux règles de la réduction pour atteinte à la réserve.

Il est aussi possible de dépasser la quotité disponible.

C) Fiscalement, cet avantage n’est pas considéré comme une donation mais comme une convention matrimoniale.

Le bien objet de la clause est donc uniquement soumis au droit de partage de 2,5% lors du prélèvement.

D) En cas de modifications de cette clause, contrairement à la donation entre époux, l’accord des deux époux est exigé.

Donc pas de modification unilatérale ici.

E) Dans les contrats d’assurance vie souscrits avec des biens communs.

Rappelons que cette clause peut trouver intérêt   dans les contrats d’assurance-vie souscrits après le mariage avec des biens communs.

En effet, depuis la jurisprudence Praslicka (1ere Civ,31 mars 1992) et la réponse ministérielle BACQUET du 29 juin 2010, au décès de l’un des conjoints, la valeur de rachat d'un contrat non dénoué souscrit avec des biens communs fait partie de l'actif de la communauté conjugale : la moitié de cette valeur de rachat demeure la propriété du titulaire du contrat, l'autre moitié faisant partie de la succession du défunt.

Une clause de préciput sur les valeurs de rachat des contrats non dénoués, permettra au conjoint survivant d’être protégé et de disposer de l’intégralité du capital.

Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm

Sabine HADDAD

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