La question du tribunal compétent devant chaque juridiction est double.
Il s'agit de savoir devant quel tribunal plaider,( compétence d'attribution ou rationae materiae) et où plaider ( compétence territoriale ou rationae loci)
Certaines règles sont d'ordre public, si bien qu'elles ne peuvent être modifiés, d'autres non.
La question de la dérogation de compétence peut alors se poser.
I- La compétence d'Attribution
A) Les règles de droit commun
Celle-ci est fixée en fonction de divers critères, qui touchent à la nature de la demande et à son montant.
- Le tribunal de grande instance
juge les affaires civiles portant sur des sommes supérieures à 10 000 euros et celles qui interessent l'état de personnes ( mariage, divorce, filiation, succession, donation, partage...)
- Le tribunal d'instance
sur les litiges portant sur des affaires civiles de la vie quotidienne ou sur des sommes comprises entre 4 001 et 10 000 euros ,mais aussi dans certains domaines attributifs (tutelles, baux d'habitation, crédit à la consommation...)
- Le juge de proximité
pour des affaires civiles portant sur des sommes inférieures à 4.000 euros.(attention ce juge sera supprimé au 1 er janvier 2013 en ce qui concerne les affaires civiles.)
B) Les tribunaux d'exception
- Le tribunal de commerce connaît des litiges entre commerçants.
- Le conseil de prud'hommes pour les litiges individuels nés de l'exécution d'un contrat de travail.
- le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) est chargé de régler les litiges entre les particuliers et la sécurité sociale sur le « contentieux général de la sécurité sociale ».
-Le tribunal paritaire des baux ruraux est compétent pour les affaires relatives aux exploitations agricoles.
II-La compétence territoriale
Le principe : Le tribunal compétent est celui du domicile du défendeur.
Les exceptions sont nombreuses.
A) En matière contractuelle
Le demandeur a le choix entre le domicile du défendeur, le lieu de livraison effective de la chose ou le lieu d'exécution de la prestation de service.(article 46 du NCPC)
B) En matière délictuelle
Outre le Tribunal du lieu où demeure le défendeur, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
Le lieu du fait dommageable est celui où la faute a été commise, où l'accident s'est produit..
C) En matière alimentaire
Le créancier d'aliments peut saisir le Tribunal du lieu où il demeure.
D) en matière réelle immobilière, de baux et copropriété
La juridiction du lieu où est située l’immeuble est seule compétence.
Rappeler que l’action réelle immobilière est celle qui porte principalement sur un droit réel et qui tend soit à la reconnaissance, à l’établissement, au rétablissement, à la contestation ou à l’extinction d’un droit réel. (art 44 du CPC)
E) en matière familiale , divorce, séparation de corps
La juridiction compétente est celle du lieu de résidence de la famille.
Cependant, lorsque les époux ont d'ores et déjà des résidences distinctes au moment de la présentation de la requête, le Tribunal compétent est celui du lieu où réside l'époux avec lequel habitent les enfants mineurs et ce que cet époux soit le demandeur ou le défendeur.
Si les époux d'ores et déjà séparés n'ont pas d'enfant mineur habitant avec l'un d'eux, la règle de principe reprend son empire : le Tribunal compétent est celui du lieu où demeure l'époux qui n'a pas pris l'initiative de la demande, c'est-à-dire le Tribunal du défendeur.
F) en matière successorale
Le seul Tribunal compétent est celui du lieu d'ouverture de la succession. (articles 45 CPC et 822 du code civil)
Cette compétence est d'ordre public.
Le lieu où la succession s'ouvrira est déterminé par le dernier domicile du défunt.
G) en matière de frais , émoluments et débours
Les demandes relatives aux frais, émoluments et débours qui, afférents à une instance, ont été exposés devant une juridiction par les auxiliaires de Justice et les officiers publics ou ministériels sont portés devant cette juridiction.
Lorsque ces mêmes frais n'ont pas été exposés devant une juridiction (frais de constat d'huissier, frais et émoluments des notaires, etc.), les demandes doivent être portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle l'officier public ou ministériel ou l'auxiliaire de Justice exerce ses fonctions.
H) en matière d'assurances
Dans les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues en assurance des personnes, (exemple paiement des indemnités journalières ou d’une rente invalidité), le défendeur est assigné devant le Tribunal du domicile de l’assuré.
En revanche, en matière d’immeuble on retient la compétence du lieu de situation du bien assuré.
Dans un prochain article, j'analyserai les éventuelles dérogations contractuelles aux règles précitées, lorsqu'elles ne sont pas d'ordre public.
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.
Maître HADDAD Sabine
Avocate au barreau de Paris