I- L'analyse de l'état de surendettement s'apprécie par rapport à celui qui présente la demande.
La quesstion de savoir si l'époux d'une personne exclue de la procédure de surendettement du fait de son statut professionnel: commerçant, artisan, n'interdit pas son époux de déposeravant ou après la procédure de divorce
A) Quelle est la situation du conjoint de l'artisan ou du commerçant exclu durant son activité ?
Cette interdiction n'empêche pas son époux de solliciter des mesures en matière dela mise en place d'une procédure de surendettement au titre de ses dettes personnelles.
Le fait qu'une dette soit commune entre des époux ou qu'ils en soient tenus solidairement ne prive pas l'un des conjoints du bénéfice de la procédure.
B) Quelle est la situation du conjoint caution solidaire ?
1°-de l'époux dirigeant de société ou entrepreneur ?
Il pourra déclarer son cautionnement dans le dossier de surendettement et toutes dettes de la société ou de l'entrepreneur individuel garanties par cette caution.
2°- de l'époux associé à son époux dirigeant de société ou entrepreneur ?
Il pourra déclarer son cautionnement dans le dossier de surendettement et toutes dettes de la société ou de l'entrepreneur individuel garanties par cette caution.
Le prêt cautionné est aussi envisageable si le surendettement est principalement constitué de dettes personnelles.
C) Quelle est la situation du gérant ?
1°- sous l'effet d'une procédure collective
Il peut bénéficier de la procédure pour ses dettes personnelles
2°- sous l'effet d'une action en comblement de passif
Le gérant peut user de la procédure de surendettement pour ses seules dettes personnelles.
2ème Civ, 12 avril 2012, pourvoi n° 11-10228 a jugé que;
"l’action en comblement de passif qui vise un gérant de SARL n’exclut pas en soi le bénéfice des mesures de traitement du surendettement."
Son passif à la procédure de surendettement devra inclure des dettes non professionnelles
La dette professionnelle qui résulte de l’action en comblement de passif n’entre pas dans l’appréciation du surendettement du gérant .
II- Le sort des dettes visées dans la procédure
A) Les dettes non professionnelles sont autorisées
Ces dettes sont celles "nées pour les besoins ou au titre d'une activité professionnelle"
ex dettes d'aliments , fiscales, bancaires, emprunts...
Lorsque le divorce est prononcé avant le dépôt du dossier de surendettement, les époux divorcés peuvent présenter de façon conjointe ou séparée un dossier de surendettement.
Si le divorce est prononcé après dépôt du dossier auprès de la commission de surendettement mais avant la signature d'un plan conventionnel ou la mise en œuvre des mesures imposées ou des mesures recommandées ou la procédure de rétablissement personnel, la demande des époux divorcés reste recevable, car il n'est pas exigé que les époux soient encore unis par les liens du mariage lors de l'élaboration du plan.
Si le divorce est prononcé après le dépôt du dossier et après la signature d'un plan conventionnel ou la mise en œuvre des mesures imposées ou des mesures recommandées ou la procédure de rétablissement personnel, le plan peut être révisé au vu de ce nouvel événement.
1°- Les dettes commune ou solidaire sont incluses
Le fait qu'une dette soit commune entre des époux ou qu'ils en soient tenus solidairement (paiement conjoint) n'est pas de nature à priver l'un des conjoints du bénéfice de la procédure.
2°-Les dettes résultant d'une caution
voir I- B)
Il s'agit d'un engagement non professionnel, civil ,même si consentie pour les besoins de la profession .
Par contre le cautionnement souscrit par un dirigeant pour garantir les obligations de sa société est professionnel 1er Civ 20 décembre 1993. RJDA, mars 1994 , n° 341
B) Les dettes professionnelles exclues de la procédure
Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant ici
Sabine HADDAD
Avocat au barreau de Paris