Dans le cadre de la procédure, une épouse reprochait le comportement déplacé de son mari.
La Cour d'Appel de RIOM, l'avait déboutée, le 24 mars 2009,considérant que ces faits postérieurs à l'ordonnance de non-conciliation ne pouvaient constituer des griefs invocables dans le cadre du prononcé du divorce.( voir III- décision in extenso)
Or la Cour de Cassation rappelle que le fait d’introduire une procédure de divorce ne confère pas aux époux encore dans les liens du mariage , une immunité faisant perdre leurs effets normaux aux griefs invoqués.
I- Rappel des devoirs principaux des époux
article 212 du code civil : Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.
article 213 : Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir.
article 214 : Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile.
article 215: Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie.
La résidence de la famille est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord.
Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation : l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous.
II- Conséquence de cette Jurisprudence
L’article 242 du code civil modifié par la Loi N° 2004-439 du 26 mai 2004 en vigueur au 1/01/2005 qui dispose:
Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Ce texte doit s’entendre au sens large, dans la date de commission des faits et trouver application durant toute l'instance en divorce.
Les griefs peuvent être établis par tous moyens.
Ex violences liées à des coups et blessures, injures, humiliations, adultère, mise en danger de la vie des enfants, dilapidation des biens familiaux, alcoolisme ou prise de stupéfiant, endettement excessif, crédits injustifiés….
1ère Civ 14 Avril 2010, pourvoi n° 09/14006 fait ainsi un rappel à la Loi au visa de l’article 242 du code civil.
Il est à noter que lors de la tentative de conciliation, le juge rendra une ordonnance qui, si elle autorise les époux à résider séparément, ne met pas un terme aux devoirs du mariage.
Tous types de griefs survenus avant, pendant ou après le prononcé de l’ONC sont donc recevables. Ce rappel à la Loi, aura des conséquences pour tout un chacun.
Une grande prudence s’imposera au regard de la faute, en particulier pour s'éviter le grief d’infidélité susceptible d’être invoqué dans le plus grand paradoxe après la fin de la cohabitation.
Séparation de domicile OUI, mais adultère durant le divorce NON susceptible d'appréciation par les juges du fond...
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Maître HADDAD Sabine
Avocate au barreau de Paris