La diffamation peut être notamment commise par tout moyen de communication au public par voie électronique.
Elle se distingue de l'injure qui renferme “toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait”...
Lorsque les éléments matériels de l’infraction sont réunis, l’intention coupable de l’auteur est présumée. Celui-ci peut alors se dégager de sa responsabilité ou en démontrant sa bonne foi ou en faisant la preuve de la véracité des faits.("l'exception veritatis").
Il faut rappeler qu’en cette matière, l’action doit être très rapide, puisque le délai de prescription: seulement 3 mois à partir de la première publication (article 65 de la loi du 29 juillet 1881).
La sanction encourue pour une injure ou une diffamation publique sans caractère discriminatoire étant de 12.000 euros d'amende, sans préjudice des dommages et intérêts encourus.
Outre la responsabilité de l'auteur des propos, celle du directeur de la publication, et de l’hébergeur du site seront concevables.
Dans cet article, je me cantonnerai à présenter les deux premiers moyens urgents de réaction avant l’action au fond pour faire cesser le trouble « manifestement illicite »
1) Faire établir un constat d'huissier afin de retranscrire l’exactitude des données en ligne, nécessaire pour poursuivre l'auteur d'une injure ou d'une diffamation.
2) Mettre en demeure le directeur du site, ou l’hébergeur le cas échéant de supprimer les propos diffamants ou dénigrants,
Dans un prochain article, j'étudierai les autres moyens consistant à :
3) Exercer son droit de réponse,
4) Saisir le juge des référés.
I- Première réaction : faire établir un constat d’huissier relatant les propos diffamants, dénigrants ou injurieux
Utile et conseillé d’agir rapidement en faisant immédiatement constater les propos par un huissier ou par l’Agence pour la protection des programmes, (APP crée en 1982) ,laquelle est aussi habilitée à établir des constats admis par les tribunaux.
Obligatoire si vous souhaitez demander des dommages et intérêts concernant le préjudice subi.
II Seconde réaction: mettre en demeure le directeur du site de faire cesser le trouble en supprimant les propos litigieux ou /et l’hébergeur.
Qui dit mise en demeure dit une lettre recommandée avec accusé de récéption, mais attention,afin d'éviter des abus de demandes de retraits, la loi a prévu une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende contre toute personne qui présente un contenu ou une activité comme étant illicite, dans le but d'en obtenir le retrait ou d'en faire cesser la diffusion. Cela suppose qu'elle sait l'information inexacte.
A) Pas de responsabilité de l'hébergeur sans la preuve de ce qu'il a eu connaissance des propos litigieux ;article 6 alinéa 2 de la LCEN
Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible.
B) Un hébergeur pourra être tenu pour responsable de contenus illicites dès qu’il en aura eu connaissance de façon très précise .
1°- Cette responsabilité devra être précédée d'une mise en œuvre ê ou d’une sommation par huissier très précise sur le contenu litigieux, sous peine de ne pas engager la responsabilité de l'hébergeur.
Si la preuve de ce qu'il savait est rapportée, alors sa responsabilité peut être arguée. Il devra promptement supprimer le texte litigieux.
Article 6 alinéa 5 de la Loi: connaissance des faits litigieux est présumée acquise lorsqu'il est notifié les éléments suivants
-la date de la notification ;
-si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
-les nom et domicile du destinataire ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
-la description des faits litigieux et leur localisation précise ;
-les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;
-la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.
Il s'agira de donner l'adresse, le titre de la page, le nom de l'auteur du contenu, la date du constat
Si possible, joindre une pièce d'identité en copie, et une Ccpie d'écran de la page litigieuse avec indication de la date de réalisation.
2° l'hébergeur devra "réagir promptement."
le manque de réactivité immédiate de l'hébergeur pourra être considéré comme fautif et engager sa responsabilité à indemniser la victime.
. Tribunal de Grande Instance de Paris 13 octobre 2008
"la responsabilité de l’hébergeur n’est pas engagée puisqu’il ne peut lui être reproché, en l’espèce, d’avoir eu connaissance du caractère manifestement illicite des informations stockées, ni de ne pas avoir agi promptement au moment où il en a eu connaissance, dès lors que ni la mise en demeure du 16 avril 2008, ni la sommation du 18 avril ne satisfaisaient aux conditions légales, les formalités prévues par l’article 6.I.5 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique n’ayant pas été respectées au cas présent.”
Il devra agir promptement pour les juges.
.Tribunal de Grande Instance de Paris du 10 juillet 2009
"...Or attendu qu’ainsi qu’il a été précédemment indiqué, il est constant que la société YouTube LLC n’a procédé au retrait des vidéogrammes consacrés au personnage Petit Ours Brun et désignés sous cette dénomination qu’après avoir eu communication, dans le cadre de la présente instance, des procès-verbaux de constat de l’APP et des impressions de pages de son site visés dans l’assignation, soit au plus tôt le 23 novembre 2007 ;
Qu’il s’est ainsi écoulé un délai de plus de cinq mois entre la connaissance qu’elle a eu du caractère illicite des données en cause - matérialisée par la lettre de mise en demeure du 20 juin 2007 - et le retrait opéré ;
Qu’il ne peut donc être retenu, contrairement à ce qu’elle prétend, que la société YouTube LLC a promptement agi pour retirer les vidéogrammes litigieux, celle-ci voyant dès lors et conformément aux dispositions susvisées sa responsabilité engagée pour les faits illicites commis postérieurement au 20 juin 2007 dans les termes du droit commun de la contrefaçon, sur le fondement des articles L.335-3 et L.716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle."
Dans un prochain article, j'étudierai les autres moyens consistant à :
3) Exercer son droit de réponse,
4) Saisir le juge des référés
Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm
Sabine HADDAD
Avocate au barreau de Paris
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