I-L'acte de poursuite pour faits de diffamation publique
En matière de presse, la victime n'est pas obligée de déposer d'abord une plainte simple devant le procureur et d'attendre un délai de 3 mois pour réagir.
A) Une Plainte avec constitution de partie civile ou une citation directe en l'absence de poursuites du parquet
Une victime pourra déposer plainte avec constitution de partie civile directement entre les mains du doyen des juges d'instruction, ou bien faire citer directement le "prévenu" devant le tribunal correctionnel. ( avec dénonciation de la procédure au parquet.)
La poursuite peut de façon plus exceptionnelle être exercée d'office par le ministère public lorsque la diffamation publique revêt un caractère discriminatoire.
Toutefois, lorsque les faits ont été commis contre des personnes considérées individuellement, les poursuites ne peuvent être exercées sans leur accord (article 48, al. 6, loi de 1881).
Seuls la plainte de la victime avec constitution de partie civile devant juge d'instruction, le réquisitoire introductif ( acte du parquet demandant à un juge d'instruction d'informer sur certains faits) ou la citation directe constituent un "acte de poursuite".
Qui dit victime, dit bien entendu possibilité pour elle de solliciter des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier.
B) La prescription
Le délai de prescription est de 3 mois à compter de la première publication (article 65 de la loi ).
Seule une plainte avec constitution de partie civile devant juge d'instruction, le réquisitoire introductif ou la citation directe constituent un acte de poursuite.
Le délai est porté à 1 an dans le cas où la diffamation publique a été proférée en raison d'une discrimination spécialement interdite, tel qu'issu de la Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (NOR: JUSX0300028L ) dite Perben II.
Exemple: une diffamation publique portant sur l'origine, le sexe, l'ethnie, la race, la religion, le handicap, un crime contre l'humanité.. Le délai de un an court du jour où l'écrit sera porté à la connaissance du public et mis à sa disposition.
II Eléments du délit retenus par les Tribunaux pour condamner
A) L'élément matériel
L'article 29 de la loi sur la Liberté de la Presse du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme suit :
"Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.
La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés."
Les tribunaux, une fois saisi rechercheront les 5 éléments essentiels à la constitution de l'éléments matériel pour condamner, qui sont:
1) L'allégation d'un fait précis ;
2)...qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération ( pas une simple critique)
3)...d'une personne mise en cause déterminée ou clairement identifiable;
4)...à caractère public
B) L'élément moral ?
Il sera présumé (art 35 bis, loi 29 juillet 1881 )
Il s'agit d'une présomption simple d'intention délictuelle, donc de la mauvaise foi qui peut être renversée par la preuve de la bonne foi et l'exception de vérité...
Maître HADDAD Sabine