LA DISPARITE DES NIVEAUX DE VIE DES EPOUX DOIT RESULTER DE LA RUPTURE

Publié le Modifié le 14/02/2017 Vu 6 077 fois 0
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La prestation compensatoire suppose une disparité de niveaux de vie respectives des époux La cour de cassation dans un arrêt du 24 septembre 2014, pourvoi N° 13-20 695 a rappelé que cette disparité ne résulte pas de la rupture du mariage, mais de l’état de fait préexistant, lié à des choix de vie effectués en commun durant l’union.

La prestation compensatoire suppose une disparité de niveaux de vie respectives des époux La cour de cassati

LA DISPARITE DES NIVEAUX DE VIE DES EPOUX DOIT RESULTER DE LA RUPTURE

I Analyse de 1 ère Civ ,24 septembre 2014 pourvoi N° 13-20 695

A) Rappel de la notion de prestation compensatoire

Article 270 code civil

"Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.

L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture."

L'article 271 du Code Civil énumère, de manière non limitative, un certain nombre de critères ;

"Aux termes de ce texte, la prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est verse et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Le juge prend notamment en considération :

-la durée du mariage;

-l'âge et l'état de santé des époux;

-leur qualification et leur situation professionnelles;

-les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne;

-le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après liquidation du régime matrimonial;

-leurs droits existants et prévisibles ;

-leur situation respective en matière de pension de retraite."

B) Le rôle du juge aux affaires familiales : la recherche de la disparité

Il prendra en compte

a) L'existence de cette disparité, pour apprécier la perte en qualité de vie parmi les critères posés

b) Les causes de cette disparité,1ère Civ,6 mars 2007,pourvois n° 06-11364 et 06-10611

c) Le moment de la disparité  

1 ere Civ, 15 janvier 2014 N° de pourvoi: 12-35265

"la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et que le juge la fixe en tenant compte de leur situation au moment du divorce".

La  cour refuse de prendre en compte la durée de la vie commune antérieure au mariage Cass 1ère Civ, 18 mai 2011, pourvoi n° 10-17445 1ère Civ,1er juillet 2009, pourvoi n°08-18147, 1re Civ,16 avril 2008, pourvois n° 07-12.814, n°-0712.814, n°07-17.652.

 OUI mais voilà La disparité de niveau de vie  doit résulter uniquemlent la rupture du mariage elle-même. et non d'autres considérations de fait ou de choix formulés par des époux séparés entre eux depuis des années

C) Les faits de l’arrêt

Après 25 années d’union, des époux avaient changé leur régime matrimonial communautaire au profit de la séparation de biens  sans  liquider leur communauté.

Le divorce a été prononcé   20 ans de séparation, sachant que chacun avait continué  personnellement une activité de promotion immobilière, sans  demande quelconque  de contribution aux charges du mariage depuis la séparation, ni de pension alimentaire par l’épouse durant le divorce

Pour la Cour de cassation en accord avec la cour d’appel de Rennes la disparité effective de revenus et de patrimoines existant entre les époux ne résultait pas de la rupture du mariage, mais de l’état de fait préexistant, lié à des choix de vie effectués en commun durant l’union. En conséquence, la demande de prestation compensatoire doit  être rejetée.

II Présentation de 1 ère Civ ,24 septembre 2014 pourvoi N° 13-20695 

Rejet


Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 2 avril 2013), qu’un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. Y... et Mme X... ; qu’il a été formé appel de ce jugement ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire alors, selon le moyen :

1°/ que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que son principe et son montant s’apprécient au moment du divorce ; qu’en retenant en l’espèce, pour débouter Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire, que les époux avaient changé de régime matrimonial après vingt-cinq ans de mariage, substituant au régime de la communauté légale celui de la séparation de biens, qu’ils vivaient séparés depuis près de vingt ans et que la « disparité effective de revenus et de patrimoines » existant entre les époux ne résultait pas de la rupture du mariage mais de l’état de fait préexistant, lié aux choix opérés depuis plus de vingt ans par M. et Mme Y..., que ce soit en changeant de régime matrimonial et en partageant la communauté ayant existé entre eux, ou dans le cadre de l’exercice de leurs activités professionnelles, la cour d’appel, qui s’est fondée sur des circonstances antérieures au prononcé du divorce impropres à écarter le principe d’une prestation compensatoire, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 270 et 271 du code civil ;

2°/ que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que son principe et son montant s’apprécient au moment du divorce ; qu’en retenant, pour débouter Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire, que celle-ci n’avait jamais sollicité de fixation judiciaire de la contribution de son mari aux charges du mariage, pas plus qu’elle n’avait réclamé de pension alimentaire au titre du devoir de secours, la cour d’appel a statué par des motifs inopérants et violé derechef les articles 270 et 271 du code civil ;

Mais attendu que l’un des époux ne peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage ; qu’il peut être déduit des choix de vie effectués en commun par les époux durant l’union que la disparité constatée ne résulte pas de la rupture ; que c’est en se plaçant au jour où elle statuait que la cour d’appel, après avoir constaté que les époux étaient séparés de fait depuis vingt ans, qu’ils avaient changé de régime matrimonial pour adopter celui de la séparation de biens, liquidé la communauté ayant existé entre eux et poursuivi chacun de leur côté une activité de promotion immobilière, sans que l’épouse n’ait demandé de contribution aux charges du mariage depuis la séparation ni de pension alimentaire au titre du devoir de secours lors de l’audience de conciliation, a souverainement estimé que la disparité dans les conditions de vie respectives des parties ne résultait pas de la rupture du mariage ; qu’en ses deux premières branches, le moyen n’est pas fondé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, [...] :

Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de dommages intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;

Attendu qu’ayant souverainement estimé que Mme X... ne justifiait pas avoir subi, du fait de la dissolution du mariage, un préjudice d’une particulière gravité puisqu’elle n’invoquait que les conséquences du changement de régime matrimonial et de la dissolution de la communauté, survenus vingt ans avant la rupture, la cour d’appel en a déduit que sa demande devait être rejetée ; qu’en sa troisième branche, le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions

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