Dans l'escroquerie au jugement l'auteur trompe le juge dans le but d’obtenir un titre qui portera atteinte à la fortune de la personne condamnée.
Un débiteur de pension alimentaire, pourrait demander à l'administration fiscale de consulter les revenus déclarés par son créancier...
La dissimulation des éléments de revenus ou de patrimoine a pour but d'éviter ou d'atténuer une condamnation ( exemple dans la fixation d'une prestation compensatoire, d'une pension alimentaire, de dommages et intérêts...)
I- Les moyens de connaître les revenus
A) Un droit ouvert au débiteur ou au créancier d'une pension alimentaire
1°- Le débiteur ou le créancier d'une pension peut réclamer auprès du centre des impôts dont son ex à consulter ses revenus. Il s'agit d'une exception au principe de la confidentialité des informations fiscales, qui vise les informations les plus importantes. (seulement sur le revenu net et non brut)
2°- Comment formuler la demande ?
--si le contribuable réside dans le même département que son ex, sa pièce d'identité suffira.
--si le contribuable ne réside pas dans le même département que son ex, il devra produire en sus de sa carte d'identité, le jugement qui prouve qu'il est bien le débiteur de la pension alimentaire.
3°- La consultation est confidentielle
L'article L111-I et L111-II du livre des procédures fiscales relatif à la publicité de l'impôt envisage cette possibilité.
a) La possibilité de consulter des listes
Seules des listes nominatives sont consultables.
Elles visent les personnes assujetties à l'impôt sur les revenus ou à l'impôt sur les sociétés tenues, par commune, par les directions des services fiscaux (centre départemental d'assiette), complétées de l'indication des personnes physiques ou morales non assujetties mais qui possèdent une résidence sur la commune concernée.
Elles comportent l'identité des redevables, le montant de l'impôt mis à leur charge, l'indication pour chaque personne passible de l'impôt sur le revenu du nombre de parts retenues pour le calcul du quotient familial , ainsi que le montant du revenu imposable.
b) .. suppose que le contribuable demandeur justifie dépendre en matière d'impôt sur le revenu de la compétence territoriale de la direction des services fiscaux détenant la liste dont il sollicite la consultation.
c) - par dérogation en application de l'article 111-II du livre des procédures fiscales : les bénéficiaires et redevables de pensions alimentaires (créanciers et débiteurs d'aliments) sont aussi autorisés à consulter la liste détenue par la direction des services fiscaux dans le ressort de laquelle est établie l'imposition de leur débiteur d'aliment.
B) Un refus de l'administration fiscale rendrait fondé un recours hiérarchique près le directeur des services fiscaux
Ce recours se verra par lettre Recommandée avec accusé de récéption.
II- Définition de l'escroquerie ou de la tentative d'escroquerie au jugement par dissimulation des revenus.
Celle-ci se conçoit à partir du moment où il y a tromperie ou tentative de tromperie du juge.
L’article 313-1 du Code pénal dispose :
« L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende. »
La peine et l'amende pourront être majorées dans certaines circonstances aggravantes visées par l'article L 313-2 du Code pénal (ex bande organisée...) , étant rappelé que la tentative est punie des même peines que l'action aboutie.
Le principe posé,il faut rappeler que: Si toute action en justice est un droit, des limites sont posés à la fois dans l’abus de l'action, mais aussi dans sa fraude.
A) Elément matériel : des manœuvres frauduleuses destinées à tromper le juge
Crim, 23 janvier 1919, (Bull. n° 21) « Le délit de tentative d’escroquerie au jugement est caractérisé par des manœuvres frauduleuses visant à tromper le juge dans l’exercice de sa fonction... »
Crim, 8 novembre 1962, (Bull. crim, no 312 )."Le jugement en tant que titre exécutoire emporte obligation ou décharge. Son obtention par l'usage de moyens frauduleux relève de la qualification d'escroquerie "
Crim, 22 mai 1968, pourvoi N° 67-92.782 Crim, 7 janvier 1970 pourvoi N° 69-90.114 Crim, 12 mai 1970, pourvoi N° 69-90.026
"Si l’exercice d’une action en justice constitue un droit, sa mise en œuvre peut constituer une manœuvre frauduleuse caractérisant le délit d’escroquerie."
3°- Les moyens matériels utilisés
Le faux sous toutes ses formes
La production de fausses attestations, de faux documents, un jugement tronqué ou caduque, une fausse comptabilité, un faux constat ou une fausse traduction … pourront favoriser la duperie
Exemple une fausse promesse de bail Crim, 19 novembre 2003, pourvoi N° 02-87580 , un faux contrat de travail ; Crim., 30 novembre 1995, pourvoi N° 94-84.612 :une fausse facture Cass. Crim, 19 septembre 1995, pourvoi N° 94-85353,
Crim, 12 mai 1970, pourvoi No 69-90026 et Crim, 24 juin 1970 pourvoi N° 69-93.217
« On ne saurait voir une manœuvre frauduleuse, … dans la production, à l’appui d’une action en justice, d’une pièce dont le juge civil a précisément pour mission de déterminer le sens exact et la valeur probante ».
Crim, 26 mars 1998 pourvoi N° 96-85.636
« Constitue une tentative d’escroquerie le fait pour une partie de présenter sciemment en justice un document mensonger destiné à tromper la religion du juge et susceptible, si la machination n’est pas déjouée, de faire rendre une décision de nature à préjudicier aux intérêts de l’adversaire. » voir aussi Crim, 14 mars 1972 pourvoi N° 71-91.077
Des déclarations mensongères, même répétitives, ne suffiront pas pour constituer le délit d’escroquerie lorsqu’elles ne sont pas accompagnées d’un fait extérieur ou d’un agissement quelconque destiné à y faire ajouter foi.
La fausse attestation Crim, 4 janvier 2005, pourvoi No 04-82715 ; Les faux témoignages mis en scène Crim, 3 novembre 1978, pourvoi N° 78-91144
L’altération d’une vérité réformée
Ex une décision de justice caduque après cassation, sans production de l’arrêt de renvoi de la cour d'appel qui déboute le demandeur de toute créance Crim, 4 mars 1991, pourvoi N° 90-80321
Ex Crim, 7 avril 1992 N° pourvoi 91-84.189
a condamné un époux qui, sans présenter de faux documents, avait produit des pièces qui donnaient une image inexacte de sa situation réelle …(ici des feuilles de salaires qui ne mentionnaient pas des indemnités de déplacement reçues par ailleurs)
Les éléments extérieurs : manœuvres, fausse qualité, faux document, mise en scène…
Doivent être provoqués de mauvaise foi, par l’intervention et l'utilisation de l’appareil judiciaire dans l'obtention d'une décision en vue de la spoliation de l'adversaire. Crim, 20 avril 2005, N° de pourvoi: 04-84828
Les circonstances de fait seront appréciées souverainement. Il faudra démontrer la fausseté des documents allégués par exemple.
N’oublions pas les dispositions de
--l'article 259-3 du code civil :
Les époux doivent se communiquer et communiquer au juge ainsi qu'aux experts et aux autres personnes désignées par lui en application des 9° et 10° de l'article 255, tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial. Le juge peut faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse être opposé.
--l’article 272 du code civil:
« Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.... »
La production d'une fausse attestation obligatoire aux débats sera un élément à considérer, si elle a emporté ou faussé la conviction du juge.
Petite nuance à préciser: Si la juridiction avait été avertie dès le début de la procédure de divorce de la possibilité pour un époux de percevoir outre son salaire, des indemnités de déplacement, et si l'épouse avait eu la possibilité de solliciter la production de tous les relevés de salaires pour la détermination des ressources de son époux, alors le délit ne peut pas être retenu."
Crim., 4 janvier 2005, pourvoi No 04-82715
Crim, 22 février 1996, pourvoi n° 95-81.627.
La déclaration d'un sinistre à une compagnie d'assurance, accompagnée d'un certificat de dépôt de plainte pour vol, destiné à donner force et crédit à la réalité de ce vol, caractérise le commencement d'exécution d'une tentative d'escroquerie.
B) L'élément moral et la mise en œuvre de l’action: L'intention frauduleuse
L’intention coupable, sans laquelle n’y a pas infraction, tient dans le fait que le l’une des parties, en parfaite connaissance de cause, a commis les manœuvres frauduleuses dans le dessein de tromper les magistrats et d'y aboutir. Sinon, il s'agirait de tentative.
C'est la mauvaise foi, la malhonnêteté, l'intention de nuire...
C) La mise en oeuvre de l'action publique
Une plainte devra être adressée par RAR au procureur de la république près le tribunal de grande instance compétent, ou déposée au commissariat pour escroquerie en demandant réparation du préjudice qui a été causé.
La victime pourra se constituer partie civile jusqu'à l'audience pénale afin de formuler une demande de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier et du préjudice moral causé.
La Cour de cassation considère que l'escroquerie au jugement sera consommée au jour où la décision obtenue frauduleusement est devenue exécutoire.
Crim, 3 novembre 2011, pourvoi N° 10-87.945
le point de départ de la prescription de l'escroquerie au jugement est fixé au jour où est rendue une décision irrévocable dès lors que le faux destiné à tromper la religion du juge civil a été produit également en appel ; qu'en retenant la seule date du jugement pour point de départ de la prescription de l'action publique motif pris de ce qu'il était assorti de l'exécution provisoire, la cour d'appel a violé les articles susvisés.
Même sens Crim. 17 octobre 2007, pourvoi N°07-82.674 Crim, 30 juin 2004 pourvoi N° 03-85.019
C'est donc à cette date que doit être fixé le point de départ du délai de prescription de 3 ans, s'agissant d'un délit. Parfois elle sera ajoutée à d'autres délits: faux et usage de faux document, et/ou faux témoignage.
Ainsi, entre les plaintes pour faux et usages de faux documents, faux témoignages, y compris par omission ou escroquerie au jugement, les risques d'amendes civiles liées aux abus judiciaires, les justiciables feront bien de respecter des conseils de prudence, puisqu'au delà du risque, il y a la sanction...
III- La poursuite civile
A) L'indemnisation sur le plan civil
Une demande de dommages-intérêts pour réparer le préjudice causé par le mensonge peut être sollicitée soit par voie de constitution de partie civle ( action pénale) soit devant le juge civil en fonction du montant de la demande.
B) Le recours en révision
Un délai de 2 mois court à compter du jour où la partie a eu connaissance d'une cause de révision pour déposer un recours en révision.
L’article 595 du NCPC permet d’envisager un recours en révision dans des cas particuliers
Le recours en revision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :
1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;
3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
2 ème Civ, 12 juin 2008 , pourvoi N°07 15962 cassation a jugé que
Le recours en révision est ouvert s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle la décision a été rendue. Il s'ensuit que la dissimulation par un époux d'un élément de son patrimoine déterminant pour la fixation de la prestation compensatoire ouvre le recours en révision
Ainsi attention à la dissimulation par l'épouse de l'existence d'un patrimoine immobilier lui appartenant , déterminante dans la fixation de la prestation compensatoire .
L'article 273 du Code civil prévoit expressément que le juge doit, pour déterminer la prestation compensatoire examiner le patrimoine des parties
L'article 595 du Code de procédure civile permet le recours en révision à l'encontre d'une procédure de divorce fixant la prestation compensatoire en cas de fraude de l'autre époux.
2ème Civ, 21 février 2013, pourvoi n°12-14440
La dissimulation par l'époux de l'existence de revenus, nécessairement déterminants pour statuer sur la demande de l'épouse, constitue une fraude, de sorte que le mensonge d'un époux sur son patrimoine constitue à lui seul une fraude permettant le recours en révision du jugement de divorce qui avait débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions
Maître HADDAD Sabine
Avocat au barreau de Paris