I- Le pourvoi en cassation et son effet partiellement suspensif en matière de divorce
A) Rappel des principes de droit commun
1) La cour de cassation n’est pas un troisième degré de juridiction. Elle est le juge du droit et non du fait ( elle n’aborde pas le fait et relève si la loi a été appliquée, le défaut de base légale). Elle casse en totalité ou partiellement, ou rejette,
2 ) En droit commun le pourvoi en cassation (acte qui saisit la cour ) n'est ni suspensif , ni dévolutif.
Pas d’effet suspensif, signifie que l'exécution du jugement n’ est en principe pas suspendue, contrairement à l’effet suspensif qui suppose la suspension de l’exécution, sauf lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée ou est de droit.
Donc en principe, la décision doit être exécutée
Pas d’effet dévolutif. Cet effet, qui s’attache aux décisions susceptibles d’appel, a pour conséquence de remettre en question le jugement prononcé par la juridiction du premier degré pour qu’il soit statué sur l’affaire aussi bien en droit qu’en fait.
Oui mais voilà, quid en matière de divorce ?
Ce qui intéresse les époux sera de savoir si le pourvoi en matière de divorce aura un effet suspensif sur l’arrêt d’appel ou en cas de divorce par consentement mutuel sur la convention en divorce qui a été homologuée par le juge. Divorcés ou pas divorcé ?
Ce point est essentiel, lorsqu’on connaît les affres liés aux délais de la procédure.
Le code de procédure civile apporte une exception notable, qu’il faut tempérer. On peut dire qu’il y aura boire et manger.
B) Les particularités du pourvoi en cassation en matière de divorce
1°) Effet partiellement suspensif en ce qui concerne l’exécution de la décision qui prononce le divorce
Article 1086 du CPC
Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision qui prononce le divorce. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.
conséquences ; les époux sont toujours mariés
Cette position est logique. Imaginons un effet non suspensif, un ex conjoint qui se remarierait et se retrouverait bigame si l’arrêt portant sur le divorce était cassé ?
Le remariage sera différé sur quelques années.
2°) Effet non suspensif au regard de certaines conséquences financières
Rappelons que les dispositions de l’ordonnance de non conciliation ont été envisagées comme caduques après 30 mois, si aucune des parties n’a poursuivi la procédure.
En principe durant la phase de l’appel, les dispositions visées dans l’Ordonnance de Non concilliation ONC trouveront à s’appliquer jusqu’à ce que la cour statue
Mais en cas de pourvoi ?
Article 1087 du CPC
L'effet suspensif qui s'attache au pourvoi en cassation ainsi qu'à son délai ne s'applique pas aux dispositions de la décision ou de la convention homologuée qui concernent les pensions, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et l'exercice de l'autorité parentale.
Traduction : Cette fois ce sera les mesures prises par la cour ( et non plus celles issues des mesures provisoires portées dans l’ordonnance de non conciliation ) qui s’appliqueront .en ce qui concerne les pensions, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et l'exercice de l'autorité parentale nonobstant le pourvoi.
1 ère civ 1 décembre 2010 , N° de pourvoi: 08-22010
Attendu qu'ayant relevé, dans son arrêt du 30 mars 2006, que les dispositions prises dans l'ordonnance de non-conciliation concernant la contribution à l'entretien de l'enfant avaient vocation à s'appliquer jusqu'à ce que l'arrêt devienne exécutoire, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré M. Y... redevable de la somme mensuelle de 610 euros, fixée dans l'ordonnance de non-conciliation, jusqu'à la signification, intervenue le 2 mai 2006, de l'arrêt du 30 mars 2006 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Le paiement de la prestation compensatoire est donc exigible à compter du jour où la décision prononçant le divorce et fixant la prestation compensatoire est devenue définitive.
La faculté offerte au débiteur de la prestation compensatoire de régler cette dernière lors des opérations de partage de la communauté ne lui retire pas son caractère exigible, de sorte qu’à partir du moment où le créancier en exige le paiement, les intérêts légaux courent.
IL faudra se rappeler que les intérêts peuvent être majorés de 5 points à compter d’un délai de deux mois à compter de la demande en paiement restée infructueuse.
Si l’appel incident est limité aux conséquences du divorce, comme celui de l’appelant principal, la date du divorce est fixée au jour du second appel limité. Le mariage est, par conséquent, dissous définitivement à la date du dépôt des conclusions de l’intimé.
1ere Civ, 11 mai 2012 N°pourvoi 11-11588 a affirmé que l’appréciation des critères (dont notamment le revenu des époux) pour la fixation d’une prestation compensatoire devait être faite au jour où la décision de divorce est définitive, soit la date du dépôt des conclusions par l’intimé en cas d’appel principal et incident limité aux conséquences du divorce.
II Le sort de la prestation compensatoire durant le pourvoi
La première chambre civile de la cour de cassation, dans un arrêt du 8 juillet 2010, N° de pourvoi: 09-14230 a rappelé que la prestation compensatoire comme les intérêts qu'elle produit, sont dus à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable.
Que signifie cela ?
En matière de recours, il convient de distinguer 2 notions
-la décision passée en force de chose jugée qui est une décision, insusceptible de voie de recours à effet suspensif.
Article 500 du NCPC :
« A force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai ».
-De la décision est irrévocable, insusceptible d’aucune voie de recours ordinaire (appel, opposition ) et extraordinaire ( pourvoi en cassation, révision…)
Donc en Résumé :
Le paiement de la prestation compensatoire est exigible à compter du jour où la décision prononçant le divorce et fixant la prestation compensatoire est devenue définitive.
Cour d’Appel de Paris 4 juillet 2012, 1ere Civ 8 juillet 2010, N° de pourvoi: 09-14230 la prestation compensatoire comme les intérêts qu'elle produit, sont dus à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable.
IL faut se rappeler que les intérêts peuvent être majorés de 5 points à compter d’un délai de deux mois à compter de la demande en paiement restée infructueuse
La Cour de cassation, dans l’ arrêt en date du 8 juillet 2010, a statué ainsi au visa des articles 260 et 1153-1 du code civil.
1ère Civ, 3 novembre 2004, pourvoi n° 01-16031 avait déjà pu rappeler que :
- La prestation compensatoire n’est due qu’à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ;
- la décision de divorce n’acquiert pas force de chose jugée au moment de son prononcé ni de sa signification.
Si l’appel du jugement de divorce est général, la prestation compensatoire ne peut être versée que lorsque le jugement est devenu définitif.
Conséquence il n’est pas mis fin au devoir de secours puisque la décision n’éest pas passée en force de chose jugée 1ère Civ, 31 janvier 2013, pourvoi N°11-29004,
Espérant vous avoir éclairée
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Maître HADDAD Sabine