DIVORCE ET DISSIMULATION DES ELEMENTS DE REVENUS: ATTENTION A NE PAS TROMPER LES JUGES.

Publié le Modifié le 30/07/2014 Vu 109 841 fois 23
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La duperie et la tromperie des juges provoquées par des manœuvres ont un coût. Duper un tribunal et tromper ses juges avec des manœuvres déterminantes ne seront pas sans conséquences... Il s'agit du délit pénal d’escroquerie au jugement, ou de tentative d'escroquerie dont les contours ont été fixés par la jurisprudence. La dissimulation de ses éléments de revenus ou patrimoine pour tromper la religion du juge en fait partie lorsqu'elle aura permis d'atténuer une condamnation ( ex dans la fixation d'une prestation compensatoire, pension alimentaire, dommages et intérêts...) Dans l'escroquerie au jugement l'auteur trompera en effet, le juge dans le but d’obtenir un titre qui portera nécessairement atteinte à la fortune de la personne condamnée. Le débiteur de la pension alimentaire, pourra demander à l'administration fiscale de consulter les revenus déclarés par son créancier...

La duperie et la tromperie des juges provoquées par des manœuvres ont un coût. Duper un tribunal et trom

DIVORCE ET DISSIMULATION DES ELEMENTS DE  REVENUS: ATTENTION A NE PAS TROMPER LES JUGES.

La duperie et la tromperie des juges provoquées par des manœuvres ont un coût.

Duper un tribunal et tromper ses juges avec des manœuvres déterminantes ne seront pas sans conséquences...

Il s'agit du délit pénal d’escroquerie au jugement, ou de tentative d'escroquerie dont les contours ont été fixés par la jurisprudence.

LA JURISPRUDENCE PENALE ET LE DELIT D'ESCROQUERIE AU JUGEMENT.

La dissimulation de ses éléments de revenus ou patrimoine pour tromper la religion du juge en fait partie lorsqu'elle aura permis d'atténuer une condamnation ( ex dans la fixation d'une prestation compensatoire, pension alimentaire, dommages et intérêts...)

Dans l'escroquerie au jugement l'auteur trompera en effet, le juge dans le but d’obtenir un titre qui portera nécessairement atteinte à la fortune de la personne condamnée.

Le débiteur de la pension alimentaire, pourra demander à l'administration fiscale de consulter les revenus déclarés par son créancier...

I- Les moyens de connaître les revenus

A) Un droit ouvert au débiteur ou au créancier d'une pension alimentaire

1°- Le débiteur ou le créancier d'une pension peut réclamer auprès du centre des impôts dont son ex dépend  à consulter ses revenus.

Il s'agit d'une exception au principe de la confidentialité des informations fiscales,qui viser les informations les plus importantes. (seulement du revenu net et non brut)

2°- Comment formuler la demande ?

--si le contribuable réside dans le même département que son ex, sa pièce d'identité suffira.

--si le contribuable ne réside pas dans le même département que son ex, il devra produire en sus de sa carte d'identité, le jugement qui prouve qu'il est bien le débiteur de la  pension alimentaire.

3°- La consultation est confidentielle

L'article L111-I et L111-II du livre des procédures fiscales relatif à la publicité de l'impôt envisage cette possibilité.

a) La possibilité de consulter des listes

Seules des listes nominatives sont consultables.

Elles visent les  personnes assujetties à l'impôt sur les revenus ou à l'impôt sur les sociétés tenues, par commune, par les directions des services fiscaux (centre départemental d'assiette), complétées de l'indication des personnes physiques ou morales non assujetties mais qui possèdent une résidence sur la commune concernée.

Elles comportent l'identité des redevables, le montant de l'impôt mis à leur charge, l'indication pour chaque personne passible de l'impôt sur le revenu du nombre de parts retenues pour le calcul du quotient familial , ainsi que le montant du revenu imposable.

b) .. suppose que le contribuable demandeur justifie dépendre en matière d'impôt sur le revenu de la compétence territoriale de la direction des services fiscaux détenant la liste dont il sollicite la consultation.

c) - par dérogation en application de l'article 111-II du livre des procédures fiscales : les bénéficiaires et redevables de pensions alimentaires (créanciers et débiteurs d'aliments) sont aussi autorisés à consulter la liste détenue par la direction des services fiscaux dans le ressort de laquelle est établie l'imposition de leur débiteur d'aliment.

B) Un refus de l'administration fiscale rendrait fondé un recours hiérarchique près le directeur des services fiscaux

Ce recours se vera par lettre Recommandée avec accusé de récéption.

II- Définition de l'escroquerie ou de la tentative d'escroquerie au jugement par dissimulation des revenus.

Celle-ci se concevra à partir du moment où il y a tromperie ou tentative de tromper le juge.

L’article 313-1 du Code pénal dispose :

« L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende. »

La peine et l'amende pourront être majorées dans certaines circonstances agravantes visées par l'article L 313-2 du Code pénal (ex bande organisée...), étant rappelé que la tentative est punie des même peines que l'action aboutie.

Le principe posé,il faut rappeler que: Si toute action en justice est un droit, des limites sont posés à la fois dans l’abus de l'action, mais aussi dans sa fraude.

A) Elément matériel : les manoeuvres frauduleuses destinées à tromper le juge

1°-L'usage de moyens frauduleux

Crim, 23 janvier 1919, (Bull. n° 21) « Le délit de tentative d’escroquerie au jugement est caractérisé par des manœuvres frauduleuses visant à tromper le juge dans l’exercice de sa fonction... »

Crim, 8 novembre 1962, (Bull. crim, no 312 )."Le jugement en tant que titre exécutoire emporte obligation ou décharge. Son obtention  par l'usage de moyens frauduleux relève de la qualification d'escroquerie "

Crim,7 janvier 1970 (Bull.crim. n°14 p.30) : "Si l’exercice d’une action en justice constitue un droit, sa mise en œuvre peut constituer une manœuvre frauduleuse caractérisant le délit d’escroquerie."

2°- Les moyens matériels utilisés

Crim, 24 juin 1970 (Bull.crim. n° 213 p.516) :

« On ne saurait voir une manœuvre frauduleuse, … dans la production, à l’appui d’une action en justice, d’une pièce dont le juge civil a précisément pour mission de déterminer le sens exact et la valeur probante ».

Crim, 26 mars 1998 (GP 1998 II Chr.crim. 121 )

« Constitue une tentative d’escroquerie le fait pour une partie de présenter sciemment en justice un document mensonger destiné à tromper la religion du juge et susceptible, si la machination n’est pas déjouée, de faire rendre une décision de nature à préjudicier aux intérêts de l’adversaire. » voir aussi Crim, 14 mars 1972 (GP 1972 II 738)

Des déclarations mensongères, même répétitives, ne suffiront pas pour constituer le délit d’escroquerie lorsqu’elles ne sont pas accompagnées d’un fait extérieur ou d’un agissement quelconque destiné à y faire ajouter foi.

Les éléments extérieurs :

( manœuvres, fausse qualité, faux document, mise en scène…) devront être provoqués de mauvaise foi, par l’intervention et l'utilisation de l’appareil judiciaire dans l'obtention d'une décision  en vue de la spoliation de l'adversaire.

Crim, 20 avril 2005, n° de pourvoi: 04-84828

Crim, 7 avril 1992 a condamné un époux qui, sans présenter de faux documents, avait produit des pièces qui donnaient une image inexacte de sa situation réelle …(ici des feuilles de salaires qui ne mentionnaient pas des indemnités de déplacement reçues par ailleurs)

Les circonstances de fait seront appréciées souverainement. Il faudra démontrer la fausseté des documents allégués par exemple.

N’oublions pas les dispositions de

--l'article 259-3du code civil :

Les époux doivent se communiquer et communiquer au juge ainsi qu'aux experts et aux autres personnes désignées par lui en application des 9° et 10° de l'article 255, tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial. Le juge peut faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse être opposé.

--l’article 272 du code civil:

« Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie....  »

La production d'une fausse attestation obligatoire aux débats sera un élément à considérer, si elle a emporté ou faussé la conviction du juge.

Petite nuance à préciser: Si la juridiction avait été avertie dès le début de la procédure de divorce de la possibilité pour un époux de percevoir outre son salaire, des indemnités de déplacement, et si l'épouse avait eu la possibilité de solliciter la production de tous les relevés de salaires pour la détermination des ressources de son époux, alors le délit ne peut pas être retenu."

Crim, 22 février 1996, pourvoi n° 95-81.627.

La déclaration d'un sinistre à une compagnie d'assurance, accompagnée d'un certificat de dépôt de plainte pour vol, destiné à donner force et crédit à la réalité de ce vol, caractérise le commencement d'exécution d'une tentative d'escroquerie.

B) L'élément moral et la mise en œuvre de l’action: L'intention frauduleuse

L’intention coupable, sans laquelle n’y a pas infraction, tient dans le fait que le l’une des parties,  en parfaite connaissance de cause, a commis les manœuvres frauduleuses dans le dessein de tromper les magistrats et d'y aboutir. Sinon, il s'agirait de tentative.

C'est la mauvaise foi, la malhonnêteté, l'intention de nuire...

C) La mise en oeuvre de l'action publique

Une plainte devra être adressée par RAR au procureur de la république près le tribunal de grande instance compétent, ou déposée au commissariat pour escroquerie en demandant réparation du préjudice qui a été causé.

La victime pourra se constituer partie civile jusqu'à l'audience pénale afin de formuler une demande de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier et du préjudice moral causé.

La Cour de cassation considère que l'escroquerie au jugement sera consommée au jour où la décision obtenue frauduleusement est devenue exécutoire.

Crim, 30 juin 2004 (Bull. n° 178).C'est donc à cette date que doit être fixé le point de départ du délai de prescription de 3 ans, s'agissant d'un délit.

Parfois elle sera cumulée avec d'autres délits : faux et usage de faux document, et/ou  faux témoignage.

Il sera tant de se constituer partie civile lors de l'audience pénale, pour demander des dommages-intérêts, en réparation du préjudice financier et du préjudice moral.

III- La poursuite civile

A) L'indemnisation sur le plan civil

Une  demande de dommages-intérêts pour réparer le préjudice causé par le mensonge peut être sollicitée soit par voie de constitution de partie civle ( action pénale) soit devant le juge civil en fonction du montant de la demande.

B) Le recours en révision

Un délai de 2 mois court à compter du jour où la partie a eu connaissance d'une cause de révision pour déposer un recours en révision.

L’article 595 du NCPC permet d’envisager un recours en révision dans des cas particuliers
Le recours en revision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :

1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;

2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;

3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;

4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.

Maître HADDAD  Sabine

 

ANNEXE L'article L111-I et L111-II du livre des procédures fiscales relatif à la publicité de l'impôt

I. Une liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu, ou à l'impôt sur les sociétés est dressée de manière à distinguer les deux impôts par commune pour les impositions établies dans son ressort.

 

Cette liste est complétée par l'indication des personnes physiques ou morales non assujetties dans la commune à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés mais y possédant une résidence.

La liste est tenue par la direction des services fiscaux à la disposition des contribuables qui relèvent de sa compétence territoriale. L'administration peut en prescrire l'affichage.

Les contribuables qui ont plusieurs résidences, établissements ou exploitations, peuvent demander, en souscrivant leur déclaration, que leur nom soit communiqué aux directions des services fiscaux dont dépendent ces résidences, établissements ou exploitations.

La liste concernant l'impôt sur le revenu est complétée, dans les conditions fixées par décret, par l'indication du nombre de parts retenu pour l'application du quotient familial, du revenu imposable et du montant de l'impôt mis à la charge de chaque redevable.

I bis. (Disjoint).

I ter. L'administration recueille, chaque année, les observations et avis que la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts peut avoir à formuler sur ces listes.

La publication ou la diffusion par tout autre moyen, soit des listes prévues ci-dessus, soit de toute indication se rapportant à ces listes et visant des personnes nommément désignées est interdite, sous peine de l'amende fiscale prévue à l'article 1762 du code précité.

II. - Les créanciers et débiteurs d'aliments dont la qualité est reconnue par une décision de justice peuvent consulter les éléments des listes mentionnées au I afférents à l'imposition de leur débiteur ou créancier, selon le cas, quelle que soit la direction des services fiscaux dans le ressort de laquelle l'imposition du débiteur ou du créancier est établie.

 

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1 Publié par Visiteur
12/05/2011 15:51

Enfin l'article presque exhaustif qu'on attendait!

Bonjour Madame Haddad,

J'avais déjà remarqué votre action personnelle pour l'information juridique, qui est toute à votre honneur de praticienne. Félicitation et merci.

Mais quelle chance de trouver le 11 mai 2011, un article du 9 mai, traitant d'un sujet (L'escroquerie au jugement) peu connu. Et pourtant d'un intérêt primordial, puisqu'il s'agit de justice, au plein sens du terme, que des parties s'ingénient à truquer en "trompant la religion du juge".

Vous n'aurez ni le temps, ni de raisons, de donner ici une consultation gratuite sur les cas d'espèce ci-dessous, que je me contenterai donc d'exposer simplement pour illustrer, il me semble, le propos. Car ils correspondent apparemment à deux cas d'escroquerie au jugement:

1. en matière de pensions alimentaires ;
2. et en matière de prestation compensatoire.

1°/ J'ai été condamné à verser pour mes deux enfants, étudiants mineurs, puis majeurs, une pension alimentaire de 1.500€/mois, pour ma seule part, bien avant 2006 et jusqu'en 2010.

Il a fallu le décès de ma Maman (sous tutelle, atteinte d'Alzheimer), leur Grand-Mère, et les legs qu'elle leur avait consentis à mon insu (annulés par le TGI), pour découvrir différentes assurances vie d'un montant global de ... 200.000€ dont ils avaient bénéficié courant 2007 et début 2008 en les taisant au JAF qui, dès lors, maintenait les pensions et leur montant.

2°/ J'ai été également condamné à une prestation compensatoire de 250.000€ au profit de mon ex-épouse qui plaidait (2007/2008) son âge avancé (58 ans), la perte forcée, supposée imminente, de son emploi au sein de ma société et l'opulence de cette dernière (dont elle préparait le pillage en règle), alors, qu'à l'insu de tous (dont le JAF) elle avait déjà mis en place (2007), par personnes interposées, une société locale directement concurrente, détentrice d'un bail commercial (2006), dont elle rachetait les parts et prenait la gérance au lendemain de l'arrêt de la Cour d'appel ayant fixé le montant de la prestation.

Notre fille, tel qu'il résulte d'un PV d'audition par la police, avouant ultérieurement, pour convaincre de son stricte état d'étudiante, qu'elle n'était la gérante initiale de cette nouvelle société qu'en théorie, dans l'attente de l'arrêt de la Cour (et par conséquent de la fixation de la prestation) dans l'intérêt de sa Mère ! (SIC)

Je ne peux pas m'empêcher de voir là, deux cas avérés d'escroquerie au jugement, ne pensez-vous pas ?

Merci encore pour la qualité de votre site et du traitement des sujets. Sincères sentiments.

2 Publié par Me Haddad Sabine
12/05/2011 15:59

je vous remercie de ce commentaire. je vous invite à cliquer sur le bouton' posez une question " si vous souhaitez une réponse à cette question personnelle.
je vous remercie de votre compréhension et de votre autre commentaire laissé sur mon site personnel

cordialement

3 Publié par Visiteur
13/05/2011 16:20

Bonjour Madame et merci pour votre attention.

Je dois ajouter, au 2° ci-dessus, qu'il me semble, sous toute réserve n’ayant pas relu les conclusions que :

- Mon ex-épouse faisait état (2007) devant le JAF, pour tromper l'ampleur du patrimoine dont j'étais supposé disposer à terme, de l'héritage qui m'attendait au décès de ma Maman, alors qu'elle avait pleine connaissance du legs universel (2005) qui allait (à mon insu) m'en priver en totalité (hormis l'usufruit d'une donation antérieure sur d'autres biens) ...

Meilleurs sentiments

4 Publié par Visiteur
16/05/2011 17:50

Maitre,
1.concernant le contrôle des déclarations frauduleuses, je relève que "II. - Les créanciers et débiteurs d'aliments dont la qualité est reconnue par une décision de justice peuvent consulter les éléments des listes mentionnées au I afférents à l'imposition de leur débiteur ou créancier, selon le cas, quelle que soit la direction des services fiscaux dans le ressort de laquelle l'imposition du débiteur ou du créancier est établie."
Or jamais la qualité de créancier ne m'a permis d'obtenir ces chiffres, mon ex ayant au moins changé 3 fois de département.
En outre l'administration fiscale refusant toute copie, étant même réticente à la prise de notes comment obtenir qu'elle adresse ses données au Juge si celui ci ne fait pas son boulot ou même refuse de contrôler quand on conteste les revenus produits ?
Lorsqu'il s'agit des revenus d'un fonctionnaire comment faire pour que les barêmes publiés officiellement pour les traitements et indemnités comme pour les retraites de la fonction publique soient pris en compte pour corriger les déclarations ?
La responsabilité du magistrat qui n'a pas fait son travail doit elle être recherchée sans attendre ou parallèlement à la plainte pour escroquerie ? Les délais des procédures ne seront ils pas couverts par la prescription ?
Je constate que si vos démonstrations semblent inattaquables et rigoureuses elles ne permettent pas cependant d'espérer que les différentes instances pénales ou cassation suivent si on les oblige à se remettre en cause pour leurs négligences

5 Publié par Visiteur
05/06/2011 18:36

________________________________________ Bonjour Maître,
Mon ex mari, professeur agrégé a " corrigé " sa déclaration d'impôt pré remplie, puisque sur l'avis d'imposition qu'il a présenté au Juge lors de l'audience pour ma demande de revalorisation de pension, aucune heure supplémentaires défiscalisée ne parait. (il a un avocat, moi, pas d'avocat, résultat de l'audience dans 15 jours)(il n'a pas donné ses bulletins de salaire)
Son employeur, l'éducation nationale, déclare bien les heures supplémentaires défiscalisées.
Mon ex mari peut presque doubler son salaire avec ses heures supplémentaires.
Le fait de faire une fausse déclaration aux impôts ayant une incidence sur ses revenus perçus et par la même une incidence sur la pension alimentaire qu'il doit versée à ses enfants constitue t-il une escroquerie au jugement.

Peut-on, auprès du rectorat obtenir la confirmation qu'il effectue bien des heures supplémentaires ?
Merci.

6 Publié par Me Haddad Sabine
05/06/2011 18:44

l'escroquerie au jugement suppose que vous démontriez la fraude dans l'obtention d'une décision de justice. Donc OUI, si vous pouvez l'établir.
Le rectorat refusera de vous produire les éléments mais dans le cadre du procès ils peuvent êtres obtenus ( enquête.. ou sommation de communiquer)

crdt

7 Publié par Visiteur
05/06/2011 19:01

Merci Maître.

8 Publié par Visiteur
06/06/2011 08:16

bonjour Maître,
Je me permets de vous poser une autre question.
Quelle juridiction doit être saisie, s'il y a escroquerie au jugement en raison d'une fausse déclaration aux impôts, et donc, la pension alimentaire pour les enfants n'a pas été fixée à hauteur des revenus réels du débiteur ?

Et aussi, avant de saisir la juridiction compétente, peut-il y avoir une tentative préalable de conciliation ?

9 Publié par Me Haddad Sabine
06/06/2011 08:22

je reste disponible pour vous répondre en détail par le bouton "posez une question"
merci de votre comprehension

crdt

10 Publié par serval
10/06/2011 14:46

Bonjour,
Votre dossier est très bien synthétisé mais je me permet de vous poser une question :
Je viens de passer devant le JAF pour une suppression de la pension alimentaire que je verse à mon ex-épouse.
Les raisons invoquées sont la baisse de mes revenus ainsi que son remariage avec la mutualisation de ses charges.
Elle a prétendu travailler à temps partiel et a présenté des fiches de paye que de l'un de ses employeurs.
J'ai, en effet, appris par mes enfants qu'elle avait 2 employeurs et qu'elle travaillait la journée entière du lundi au vendredi.
La décision du juge sera délibérée dans 10 jours.
A quel moment puis-je porter plainte pour escroquerie à jugement et m'appartient-il d'apporter d'apporter la preuve ?
Dans l'affirmative, comment puis-je l'obtenir hors centre des impôts car recouvrant uniquement pour l'instant les salaires de 2009 ?

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