DIVORCE ET INDEMNITE D'OCCUPATION

Publié le 06/01/2014 Vu 2 695 fois 1
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

La décision par laquelle le juge du divorce reporte ses effets patrimoniaux entre les époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, n’a pas pour effet de conférer à l’occupation du logement conjugal par l’un d’eux un caractère onéreux avant la date de l’ordonnance de non-conciliation. C'est ce que la première chambre civile de la Cour de Cassation a jugé le 23 octobre 2013.

La décision par laquelle le juge du divorce reporte ses effets patrimoniaux entre les époux à la date à la

DIVORCE ET INDEMNITE D'OCCUPATION

La cour censure ainsi une cour d'appel qui a combiné les articles 262-1 du code civil ( sur les effets pécuniaires du divorce entre époux) et 815-9 du code civil en matière d'indemnité d'occupation.

En effet pour les juges du fond les dispositions de l’article 262-1 du code civil doivent être combinées avec celles de son article 815-9 dès lors que l’indivision entre époux a succédé à la communauté à compter de la date d’effet du divorce entre les époux relativement à leurs biens, que le juge du divorce a reportée au 30 juin 1996 ;

Censure de la Cour de Cassation au visa de l'article 262-1 du code civil

Que prévoit ce texte?

« Le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :  à la date de l’ordonnance de non-conciliation en principe sauf si à la demande de l’un des époux, le juge décidera de  fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer"

La question de savoir si le report des effets du divorce jouera sur le point de départ de l'indemnité d'occupation antérieurement à la date de l'ordonnance de non conciliation lorsque la jouissance du domicile a été prononcée de manière onéreuse est ainsi posée

L'article 815-9 du code civil envisage l'indemnité d'occupation en ces termes.

"L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité".

La cour de Cassation censeure et nous éclaire :

Il n'y a lieu à combiner  ces textes,

Pas de report d'effets automatiquement, sauf décision spécifique .

La décision par laquelle le juge du divorce reporte ses effets patrimoniaux entre les époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, n’a pas pour effet de conférer à l’occupation du logement conjugal par l’un d’eux un caractère onéreux avant la date de l’ordonnance de non-conciliation, sauf disposition en ce sens dans la décision de report, la cour d’appel a violé le texte susvisé

Présentation de 1 ere Civ,23 octobre 2013, pourvoi N° 1221-556

Sur le moyen unique :

Vu l’article 262-1 du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 13 mai 1989 sans contrat préalable ; qu’une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 27 janvier 2006 ; qu’un jugement du 30 mars 2007, devenu irrévocable, a prononcé le divorce des parties, reporté ses effets relativement à leurs biens au 30 juin 1996 et attribué préférentiellement à l’époux l’immeuble commun ; que, par jugement du 17 juin 2010, rectifié le 10 novembre 2010, le tribunal de grande instance a dit que celui-ci était redevable envers la communauté puis envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation du bien commun à compter du 15 mai 2004 jusqu’à la date de jouissance divise ;

Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris et dire que l’époux est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation au titre de sa jouissance privative du logement conjugal à compter du 30 juin 1996 jusqu’au jour du partage, l’arrêt retient que les dispositions de l’article 262-1 du code civil doivent être combinées avec celles de son article 815-9 dès lors que l’indivision entre époux a succédé à la communauté à compter de la date d’effet du divorce entre les époux relativement à leurs biens, que le juge du divorce a reportée au 30 juin 1996 ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la décision par laquelle le juge du divorce reporte ses effets patrimoniaux entre les époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, n’a pas pour effet de conférer à l’occupation du logement conjugal par l’un d’eux un caractère onéreux avant la date de l’ordonnance de non-conciliation, sauf disposition en ce sens dans la décision de report, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 mars 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions en cliquant sur le bouton à droite "posez votre question"

Sabine HADDAD

Avocate au barreau de Paris

Vous avez une question ?
Blog de Maître HADDAD Sabine

Sabine HADDAD

199 € TTC

2667 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par Visiteur
07/04/2014 18:55

bonjour maitre.
separé en 2008.demande divorce en 2009.onc 2010 jouissance onereuse pour monsieur.cour d 'appel confirme jouissance onereuse.2011 s est mr qui demande divorce reconventionnel fin de vie commune avec report des effets.resultat divorce faute partagé "n 2012 avec report des effets jouissance onereuse jusqu au 5 mai 2011.l avocat de mr veut repartir en procedure disant qu il ne doit la jouissance qu'a partir de l onc alors que mon avocat, notre notaire disent le contraire.elle se fige sur ce cas de cass.alors que d apres se que j ai pu voir le juge n 'avez pas precise jouissance onereuse ou fratuite a onc.cela me soulagerai d avoir votre avis.son avocate est aussi celle de sa maitresse .a fait des demande repété en appel avec fraude des salaires de son client .je crois qu il ne s appercois pas qu il y a que l aspé financier pour son avocat qui compte.en attente de vous lire merci

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Maître HADDAD Sabine

AVOCATE - ENSEIGNANTE

PLUS DE 3.000 PUBLICATIONS ET ARTICLES JURIDIQUES- VU SUR FRANCE2, M6, BFM TV, LE FIGARO , L'EXPRESS etc...

Je traite personnellement toutes vos questions.

Consultation en ligne
Image consultation en ligne

Posez vos questions juridiques en ligne

Prix

199 € Ttc

Rép : 24h max.

2667 évaluations positives

Note : (5/5)
Informations

 

L’Avocate vous fait Juge” Copyright Sabine HADDAD Première Edition : décembre 2013 ISBN: 978-1-291-48466-3 -330 pages

book_blue2.gif?20131216165508

Rechercher
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles