Les articles 252 à 257 du code civil envisagent la période cruciale de la tentative de conciliation.
I- Les mesures de la conciliation
A) Les mesures prises en considération des accords ou des pratiques instaurées
Article 254 du code civil : « le juge prescrit, en considération des accords éventuels des époux, les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants jusqu’à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée
Article 1117 du Nouveau Code de Procédure civile : « Lorsqu’il ordonne des mesures provisoires, le juge peut prendre en considération les arrangements que les époux ont déjà conclus entre eux. »
B) Les mesures visées dans l’article 255 du code civil
Le magistrat peut :
1° Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;
Le but sera de dépassionner le conflit, en présence d’un tiers et d’occasionner un groupe de parole. Il conviendra aux époux d’y mettre du leur pour qu’elle aboutisse.
Les modalités de la mission, de la durée et de la rémunération du médiateur seront envisagées ( si vous disposez de l’aide juridictionnelle, l’état prendra en charge une partie ou la totalité des frais de la médiation).
2° Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ;
3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;
4° Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation
5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;
7° Accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;
8° Statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
10° Désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
II- Les mesures concernant les enfants
L’article 256 du code civil renvoie aux dispositions du titre IX du code civil chapitre I intitulées « de l’autorité parentale »
Le JAF va organiser la vie des enfants, et statuer sur :
1°- l’autorité parentale conjointe en principe, et exclusive à titre exceptionnel
2°- la résidence des enfants chez l’un ou l’autre, voire de façon alternée quand cela est possible.
Dans l’optique d’une fixation de résidence, il pourrait ordonner divers type d’enquêtes médico psychologique, psychiatrique ou une sociale.
La résidence alternée, supposera un minimum d’entente entre les parents, mais aussi, ne sera possible que si les domiciles des parents ne sont pas trop éloignés, pour permettre à l’enfant et aux parents, de pouvoir l’appliquer correctement ( ex domiciles pas trop éloignés, à mi-chemin de l’école…), des conditions décentes de logement pour accueillir l’enfant ou les enfants ...)
3°- la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation
4°- le droit de visite et d’hébergement du conjoint.
Vous l’aurez compris, des mesures prises dans l’ordonnance de non-conciliation sont essentielles pour la suite de la procédure.
Elles ont vocation à durer jusqu'à 30 mois avant toute caducité.
C’est pour cela que le rôle de l’avocat est indispensable, tant pour confectionner son dossier, que des demandes habiles et précises.
Elles inspireront le juge du divorce dans la suite de sa décision.
De plus, l’ordonnance de non-conciliation porte exécution provisoire, c’est-à-dire que même, en cas d’appel, les mesures doivent être malgré tout être exécutées sous peine d’une exécution forcée.
Dans sa décision ; le juge autorise les époux à poursuivre la procédure, en rappelant les dispositions de l’article 1113 du NCPC
« Dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce. En cas de réconciliation des époux ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance. »
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions complémentaires.
Maître HADDAD Sabine
Avocat au barreau de Paris