Depuis la loi du 11 juillet 1975, la cause péremptoire de divorce n'existe plus. Cela signifie que le juge ne prononcera plus de divorce aux torts exclusifs conserve son pouvoir d'appréciation de l'existence et de la gravité de la faute même en cas d'adultère.
I- Présentation de la faute et des griefs
Il faut avoir une faute à reprocher à son conjoint, être en possession de la preuve de cette faute et de son caractère de gravité rendant impossible le maintien du lien conjugal.
L'article 242 du Code civil définit la faute comme : "une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rend intolérable le maintien de la vie commune".
La situation personnelle des époux, est examinée par le JAF, faute est suffisamment importante pour justifier le divorce. Il n'y pas de liste exhaustive complète des faits fautifs car le juge apprécie souverainement les faits en fonction de la situation précise des époux.
A) Le type de faute quid de la violation d'un devoir conjugal ?
Ainsi la violation de l'obligation de fidélité, du devoir de secours, de l'assistance, de la contribution aux charges, l'abandon du domcile. la non contribution aux charges du mariage, les injures, violences...
Il n'existe plus, depuis la loi du 11 juillet 1975, de cause péremptoire de divorce.
Cela signifie que, même face à un adultère, le juge conserve son pouvoir d'évaluation de l'existence et de la gravité de la faute.
Concrètement, ce n'est pas parce que l'un des conjoints est infidèle que le divorce sera nécessairement prononcé à ses torts exclusifs.
Bl La preuve libre
En matière de divorce, la liberté de la preuve est sous certaines limites.
L’article 259 du code civil dispose
Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux.
Article 259-3 du code civil
Les époux doivent se communiquer et communiquer au juge ainsi qu'aux experts et aux autres personnes désignées par lui en application des 9° et 10° de l'article 255, tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial.
Le juge peut faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse être opposé.
Par exception en cas de fraude des droits et de violation de la vie privée de l’autre, la preuve sera irrecevable.
L’Article 259-1 du code civil envisage qu’un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu'il aurait obtenu par violence ou fraude
L'adultère s'établit par tous modes de preuves y compris l'aveu (article 259 du code civil) : Constat d'adultère, rapport de détective privé, attestations, courriers, mails, fax, relevés téléphoniques, journal intime comportant l'aveu...même par sms, dont le contenu est attesté par huissier. 1 ere Civ, 17/06/2009, pourvoi n° 07-21.796
L'appel à un détective privé n'est pas contraire à ce texte, il s'agit là d'un mode de preuve comme un autre que le juge appréciera.
1 ere Civ,15 janvier 2014 N° de pourvoi: 12-24882
II- Quels moyens de défense ?
A) L'argument tiré de la réconciliation postérieure aux faits reprochés.
Cette réconciliation fait en effet obstacle à la procédure de divorce fondée sur les faits pardonnés.
B) L'argument tiré des fautes de son conjoint pour se justifier, atténuer la gravité des fautes ou contester leur existence
C) La demande reconventionnelle en divorce pour faute, aux fins d'obtenir le divorce aux torts du conjoint demandeur
Il s'agit alors davantage d'une contre-attaque que d'un simple moyen de défense.
D) La demande reconventionnelle pour altération définitive du lien conjugal.
Le JAF examinera d'abord sur la demande la divorce pour faute.
S'il rejette la demande pour faute, il statue alors sur le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
E) La passerelle
Les passerelles autorisées entre les différents fondements de divorce au cours d'une même procédure sont expressément et limitativement prévues ; une demande fondée sur la faute ne peut donc pas évoluer vers l'altération définitive du lien conjugal. Voir 1ere Civ, 19 mars 2014 pourvoi N° 12-17.646
1°) L'accord des époux ; le consentement mutuel
Article 247 du code civil
Les époux peuvent, à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci.
2°) L'acceptation du principe de la rupture du mariage
Article 247-1 du code civil
Les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.
Maître HADDAD Sabine