Ce type de divorce est régi par les articles 230 et 232 du code civil, 1088 à 1105 du Nouveau code de procédure civile.
Article 230 Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l'approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce.
I- Simplicité dans la procédure: parce-que la convention envisage la globalité des effets du divorce
L’avocat rédigera une requête conjointe qui reprendra les éléments d’état civil des époux et joindra une convention en divorce envisageant l’ensemble des conséquences du divorce
La convention envisagera les mesures concernant les époux ( nom, résidence, prestation compensatoire liquidation…) et les enfants ( autorité parentale conjointe, résidence fixe ou alternée, pension alimentaire et droit de visite et d’hébergement ).
A noter cependant, que des négociations ardues seront souvent entamées entre avocats dans certaines situations, mettant en avant le rôle d’habile conciliateur des conseils.
II- Dignité : parce-que les motifs ne sont pas examinés
L’aspect subjectif ne sera pas examiné. En effet, les griefs ( fautes) arguées dans un divorce pour faute ne seront pas envisagés ici ( comme le divorce pour faute)
De la même façon, l’aspect objectif ( rupture du lien conjugal depuis plus de 2 ans, ne sera pas un élément essentiel au divorce)
En effet, la date de séparation n’aura aucune influence sur le prononcé du divorce, de même que les raisons intimes ne seront pas abordées, ce qui psychologiquement est plus facile.
Le Juge aux Affaires Familiales (JAF) entérinera en principe leur volonté à la nuance prêt que l’intérêt de la famille et des enfants est protégé
Article 232 du code civil :Le juge homologue la convention et prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé.
Il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux.
Article 1100 du NCPC ; Si la convention lui paraît préserver insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux, le juge peut refuser de l'homologuer, ne pas prononcer le divorce et ajourner sa décision, par ordonnance rendue sur-le-champ, jusqu'à présentation d'une nouvelle convention. Il informe les époux qu'ils devront présenter une nouvelle convention avant l'expiration d'un délai de six mois. L'ordonnance fait mention de cette information et de son contenu.
L'ordonnance précise les conditions ou garanties auxquelles seront subordonnés l'homologation de la nouvelle convention et, en conséquence, le prononcé du divorce.
Elle comprend, le cas échéant, les mesures provisoires homologuées par le juge en application de l'article 250-2 du code civil.
III-Rapidité dans le prononcé du divorce
Une unique audience se déroulera devant le JAF ( avant Il fallait en compter deux, la seconde devant être espacée d’ un délai minimum de trois mois).
Le juge convoque les parties et leur(s) avocat(s).
Il fera rentrer madame, puis monsieur, puis les avocats après s’être assuré de la volonté des époux de divorcer claire et non équivoque.
Il analysera les termes de la convention en divorce confectionnée par le ou les avocat(s) en présence des parties et donnant lecture des termes et l’homologuera pour lui donner force exécutoire, c'est-à-dire valeur de jugement en divorce.
A noter qu’un projet liquidatif notarié sera joint obligatoirement, lorsque la liquidation aura portée sur des biens immobiliers. ( sauf bien entendu si le bien a été vendu avant).
IV Coût réduit : parce-qu’un avocat unique peut être choisi
Les époux pourront opter pour le même avocat ou des avocats différents
Le choix de l’avocat unique réduira largement le coût des honoraires, ce qui suppose qu’un accord sur les conséquences du divorce a été réalisé.
Bien entendu l’aide juridictionnelle reste toujours possible en cas de faibles ressources.
A noter qu’en cas de choix d’un avocat unique, s’il survient ensuite un désaccord entre, ce dernier déontologiquement devra alors se dessaisir et ne pas prendre parti, pour avoir été désigné conseil commun des deux initialement.
Il appartiendrait alors à chacun des époux de choisir son propre conseil.
Mon conseil : en cas de tensions et de risque conflictuel, l’idéal sera de prendre son propre conseil.
Concluons en rappelant que le jugement de divorce par consentement mutuel n'est pas susceptible d'appel, mais d’un pourvoi en cassation dans un délai de 15 jours. Ce pourvoi a un effet suspensif sauf pour les mesures concernant les enfants.
Mon cabinet reste disponible pour vous renseigner et mettre en place cette procédure.
Maître HADDAD Sabine
Avocate au barreau de Paris