Une assurance vie peut être requalifiée en donation indirecte ou déguisée avec application des règles du rapport et de la réduction successorale.
Le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie désigné peut-il avant le décès du souscripteur être imposé fiscalement au titre des donations à titre gratuit ? OUI
Je rappelerai le principe et les exceptions au sens de la libéralité d'une assurance-vie à réintégrer à l'actif de succession.
Le Principe:
l'article L 132-13 du code des assurances qui dispose:
« Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. »
La requalification en donation indirecte
Ch. Mixte, 21 décembre 2007, pourvoi n°06-12.769
En l’espèce, une personne, trois jours avant de décéder d’un cancer dont elle avait connaissance depuis plusieurs années, et après avoir désigné sa concubine comme légataire universelle, avait modifié les bénéficiaires des contrats d’assurances qu’elle avait souscrits et sur lesquels elle avait déposé 85% de son patrimoine, puis désigné cette dernière comme seule bénéficiaire. ...
Pour la cour, "un contrat d’assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire avait été désigné révélaient la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable."
La requalification en donation déguisée
Pour 1 ere Civ, 25 septembre 2013, N° pourvoi 12-20657
"les sommes issues des contrats d’assurance vie peuvent aussi constituer des donations déguisée lors du partage successoral, et qu'ainsi les primes versées devront être réintégrées à l’actif successoral en vue du rapport et de la réduction."
« Qu’en statuant ainsi, alors que seul le montant des primes versées par le souscripteur doit être réintégré dans l’actif successoral en vue du rapport et de la réduction, la cour d’appel a violé le texte susvisé [article L. 132-13 du code des assurances] ».
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Cordialement
Me Haddad Sabine
Avocat à la Cour