UNE DONATION FAITE DE SON VIVANT A SON EPOUX NE PEUT ETRE REMISE EN CAUSE EN CAS DE DIVORCE...

Publié le Modifié le 08/12/2012 Vu 2 987 fois 0
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Si donner à son époux de son vivant est parfaitement légal, reprendre le bien donné en cas de divorce en envisageant une clause portant condition résolutoire dans l'acte de donation est illicite.

Si donner à son époux de son vivant est parfaitement légal, reprendre le bien donné en cas de divorce en e

UNE DONATION  FAITE DE SON VIVANT A SON EPOUX  NE PEUT  ETRE REMISE EN CAUSE EN CAS DE DIVORCE...

Une clause résolutoire liée au prononcé du divorce ou à une demande en divorce est illicite dans le cadre d'une donation de biens présents entre époux.

C'est ce que le 14 mars 2012, pourvoi N° 11-13-791, la première chambre civile de la cour de Cassation a jugé Selon elle,il résulte des articles 265 al 1 du code civil (qui vise de manière impérative les donations de biens présents ) et 1096 du code civil, afférent aux donations entre époux que le divorce est sans incidence sur une donation de biens présents faite entre époux et prenant effet au cours du mariage.

 

I- Analyse de 1ère Civ,14 mars 2012, pourvoi N° 11-13.791

A) Présentation des textes au visa de l'arrêt

article 265 du code civil

"Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.

Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.

Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté."

Article 1096 du code civil

La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage est toujours révocable.

La donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage faite entre époux n'est révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958.

Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance d'enfants.

B) Position de la cour de cassation

La cour considère comme illicite le fait d'insérer dans une donation de biens présents prenant effet au cours du mariage, une clause résolutoire liée au prononcé du divorce ou à une demande en divorce.

En l'éspèce un époux marié sous le régime de la communauté légale a fait donation àvait son épouse d'un droit d'usage et d'habitation viager sur un appartement, une cave et un parking lui appartenant en propre.

L'acte notarié incluait une clause, libellée "condition de non divorce", selon laquelle, "en cas de divorce ou de séparation de corps, ou, si une telle instance était en cours au jour du décès du donateur, la présente donation sera résolue de plein droit et anéantie".

Suite à une crise conjugale, après plusieurs années l'épouse s'est installée seule dans l'appartement qui lui a été  donation.

C'est dans ce contexte que l' époux a demandé le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal sollicitant qu'il soit prononcé de la résolution de plein droit de la donation.

Pour la Cour d'appel de Versailles , cette clause de non-divorce insérée dans l'acte de donation, prévoit que cette donation était privée d'effet du fait du divorce des époux, et a ordonné à l'ex-épouse de libérer l'appartement qu'elle occupe.
 "cette libéralité est privée d'effet en raison du prononcé du divorce".

Pour les juges du fond, l'ex-épouse est fondée à rester dans l'appartement occupé.

En effet, si  265 al 1 du Code civil, , prévoit, que le divorce est sans incidence sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme, il n'interdit cependant pas aux époux de déroger par convention expresse à ce principe général.

Si la condition de non-divorce est purement potestative en présence des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil instituant comme cause de divorce l'altération définitive du lien conjugal, cette nature ne condamne cependant pas la validité de cette clause qui échappe, selon l'article 947 du Code civil, à la sanction de la nullité édictée par l'article 944 du même code, envers toutes les donations entre vifs sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur.

Censure car pour la cour de cassation, Il résulte des articles 265 al 1 du code civil qui vise les donations de biens présents et de l'article 1096 du code civil, afférent aux donations entre époux que le divorce est sans incidence sur une donation de biens présents faite entre époux et prenant effet au cours du mariage ...

Les dispositions impératives en matière de donations de biens présents et en matière de donations entre époux textes font obstacle à l'insertion, dans une donation de biens présents prenant effet au cours du mariage, d'une clause résolutoire liée au prononcé du divorce ou à une demande en divorce.

II- Présentation de 1ère Civ,14 mars 2012 pourvoi N° 11-13.791

Cassation partielle


Demandeur(s) : Mme Hélène X...

Défendeur(s) : M. Philippe Y...


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l’article 265, alinéa 1er, du code civil, ensemble l’article 1096, alinéa 2, du même code ;

Attendu qu’il résulte de ces textes que le divorce est sans incidence sur une donation de biens présents faite entre époux et prenant effet au cours du mariage ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, par acte notarié du 28 juillet 2006, M. Y... a fait donation à son épouse commune en biens, Mme X..., d’un droit viager d’usage et d’habitation portant sur un appartement, une cave et un parking lui appartenant en propre, l’acte comportant une clause, intitulée "condition de non divorce", aux termes de laquelle, “En cas de divorce ou de séparation de corps, ou, si une telle instance était en cours au jour du décès du donateur, la présente donation sera résolue de plein droit et anéantie” ; que, le 22 juillet 2008, M. Y... a assigné son épouse en divorce pour altération définitive du lien conjugal et en constatation de la résolution de plein droit de la donation ;

Attendu que, pour décider que la clause de non-divorce stipulée à l’acte de donation est licite, que cette libéralité est privée d’effet en raison du prononcé du divorce et ordonner à Mme X... de libérer les lieux occupés, l’arrêt énonce que si l’article 265 du code civil, spécifique au divorce, prévoit, dans son premier alinéa, que le divorce est sans incidence sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme, il n’interdit cependant pas aux époux de déroger par convention expresse à ce principe général, dont le caractère d’ordre public revendiqué par l’épouse ne ressort d’aucun élément, que s’il est exact que la condition de non-divorce est purement potestative en présence des dispositions des articles 237 et 238 de ce code instituant comme cause de divorce l’altération définitive du lien conjugal, cette nature ne condamne cependant pas la validité de cette clause qui échappe, selon l’article 947 du code précité, à la sanction de la nullité édictée par l’article 944 du même code, envers toutes les donations entre vifs sous des conditions dont l’exécution dépend de la seule volonté du donateur, qu’il résulte, enfin, des termes clairs et sans équivoque de la clause litigieuse que la donation est résolue en cas de divorce ou de séparation de corps, sans que son application soit réservée au seul jour du décès du donateur, que cette clause de non-divorce apparaît licite et que le prononcé du divorce des époux n’étant pas remis en cause devant la cour, la clause résolutoire de la donation est acquise ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les dispositions impératives du premier des textes susvisés font obstacle à l’insertion, dans une donation de biens présents prenant effet au cours du mariage, d’une clause résolutoire liée au prononcé du divorce ou à une demande en divorce, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation entraîne l’annulation par voie de conséquence de la disposition de l’arrêt relative à la fixation du montant de la prestation compensatoire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré licite la clause de non-divorce insérée dans l’acte de donation du 8 juillet 2006, dit que cette donation est privée d’effet du fait du divorce des époux, ordonné à Mme X... de libérer les lieux qu’elle occupe et, à défaut, ordonné son expulsion et en ce qu’il a fixé le montant de prestation compensatoire, l’arrêt rendu le 4 novembre 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour.

Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm

 Sabine HADDAD

Avocat au barreau de Paris

 

 

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