DONATION D'HEBERGEMENT ET AVANTAGE INDIRECT SUCCESSORAL : QUEL "RAPPORT" ?

Publié le 23/06/2017 Vu 22 364 fois 1
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L’état de la jurisprudence en ce qui concerne l’avantage indirect procuré par l’hébergement d’un enfant a évolué. La question du rapport de cet avantage indirect a été posée maintes fois. Si toutes les libéralités, directes ou indirectes, doivent être rapportées à la succession afin d’assurer l’égalité des héritiers, alors dans le cadre de cette analyse de l’intention libérale, l’avantage indirect devra être rapporté. Ainsi, le rapport est dû à la succession lorsque les enfants sont nourris et logés chez leurs parents sans contrepartie . C’est la conception subjective par le biais de la notion de libéralité : donation , avantage indirecte qui prime.

L’état de la jurisprudence en ce qui concerne l’avantage indirect procuré par l’hébergement d’un en

DONATION D'HEBERGEMENT ET AVANTAGE INDIRECT SUCCESSORAL : QUEL

La preuve d’une libéralité suppose de prouver  un élément objectif (l’appauvrissement du donateur) et un élément subjectif (l’intention libérale),

L'occupation sans aucune contrepartie financière reste une libéralité.

L’ intention ou pas devra se plaider.

I- Présentation des textes applicables en la matière

 Article 843 du code civil dispose que :

«Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.»

Article  851 al 2 du code civil :

Le rapport est également dû en cas de donation de fruits ou de revenus, à moins que la libéralité n'ait été faite expressément hors part successorale.

Article 852 du code civil :

Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.

Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.

Article 853 du code civil modifié par la loi N° 2006-728 du 23 juin 2006 art 3 vigueur au 1 er janvier 2007

Il en est de même des profits que l'héritier a pu retirer des conventions passées avec le défunt, si ces conventions ne présentaient aucun avantage indirect, lorsqu'elles ont été faites.

II- Analyse de la jurisprudence

A)  de l'avantage indirect (analyse objective)

1ère Civ, 8 novembre 2005 pourvoi N°03-13890  considérait que la mise à disposition gratuite était constitutive d’un avantage indirect rapportable même en l’absence d’intention libérale établie.

La cour a qualifié l'avantage tiré de la mise à disposition à titre gratuit d'un logement non plus de donation de fruits et revenus mais « d'avantage indirect », rapportable à la succession.
Cette analyse était fondée sur la lecture a contrario de l’article 853 du Code civil, pour  consacrer la notion « d’ avantage indirect », qui n’exigeait pas, à la différence de la libéralité, la preuve de l’intention libérale du disposant.

Après cet arrêt de la Cour de cassation, le législateur a tranché le problème.

Ainsi suite au  texte sur les successions en date du 24 juin 2006 mis en application depuis le 1 janvier 2007,

L’article 851 du code civil a un alinéa supplémentaire libellé comme suit ;

« …Il est également dû en cas de donation de fruits, de revenus, à moins que la libéralité n’ait été faite expressément hors part  successorale ».

Ainsi, sauf intérêt contraire, le rapport est dû à la succession lorsque les enfants sont nourris et logés chez leurs parents.

Déjà 1ère Civ, 14 janvier 1997, pourvoi N° 94-16-813 avait considéré qu’une telle mise à disposition, qualifiée de « donation de fruits », pouvait donner lieu à rapport à la succession.

B) Vers la recherche de l’intention libérale (analyse subjective)

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le juge va devoir rechercher l’intention libérale en cas de litige lié à une demande de rapport de l'avantage indirecte .

Cass. 1ère Civ, 19 mars 2014, pourvoi N°13-14139 rappelle que la preuve de l’intention libérale peut être apportée librement : ex par le biais d’un testament.

Pour les tribunaux, les  héritiers, souvent les frères et sœurs pourront demander au décès des parents que l’aide au titre du logement ou de l’hébergement soit requalifiée en donation indirecte et déduite au décès des parents de la part d’héritage de l’enfant aidé, s’ils prouvent l’intention libérale de leurs parents et donc leur appauvrissement du fait de l’aide apportée .

C’est ce qui ressort de 4 arrêts de 1ère Civ, 8 janvier 2012, pourvois N° 10-25685 et 10-27325 et 11-12863 et 09-75542, qui ont remis en cause l’ancienne jurisprudence ,laquelle considérait l’obligation au rapport indépendamment de la contrepartie c'est-à-dire de l’intention libérale.

L'occupation à titre gratuite d'un logement à un parent n'est une libéralité rapportable que si  la preuve de l'intention libérale certaine est rapportée .

Désormais pour qu’on admette un acte comme étant une libéralité, il faut rapporter la preuve de cette intention libérale, condition sine qua non au rapport. ( première décision) .

Les dispositions légales relatives aux fruits et revenus d’un bien en indivision sont étrangères au rapport des libéralités. ( seconde décision)

Il  ne saurait y avoir de libéralité, en cas de travaux financés par l’usufruitier de l’immeuble, que dans le cas où il veut gratifier le nu-propriétaire. ( troisième arrêt).

En l’absence d’une telle intention, la mise à disposition non exclusive d’un immeuble en contrepartie de certaines obligations mises à la charge du donataire ne peut être qualifiée de libéralité rapportable.

Pour la Cour de cassation la mise à disposition non exclusive d’un immeuble au profit d’un héritier n’est pas nécessairement une libéralité s’il existe une contrepartie à cet hébergement, excluant ainsi toute intention libérale.

Déjà 1ère Civ, 3 mars 2010, pourvoi N°08-20.428 avait estimé  que l’occupation gratuite d’un immeuble ayant appartenu au défunt pouvait être qualifié de frais de nourriture et d'entretien, , et de ce fait être exclue du rapport.

Ces décisions relèvent donc unanimement l’importance de l’intention libérale comme condition d’admission d’une libéralité au sens de l’article 843 du code civil.

Pourtant ,il convient d'être prudent au regard de cette preuve  de l'intention libérale qui reste toujours  très difficile.

C’est pourquoi afin de prévenir toutes difficultés, il est conseillé aux parents de manifester leur intention par écrit ( ex testament, donation)

Demeurant à votre disposition

Maître HADDAD Sabine

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1 Publié par Visiteur
30/01/2018 18:04

Pour favoriser un enfant chéri, il n’y a pas que l’assurance vie ou l'hébergement gratuit…

Mme YYY a 4 fils, lors du décès de son époux, elle leur demande de renoncer à l’héritage de leur père afin qu’elle puisse réaliser son projet d’hôtel. Elle promet de partager les bénéfices entre tous. L’hôtel bâti, elle crée la Société Hôtel-ZZZ à 50% avec un seul de ses fils, en secret du reste de sa progéniture. Quatre ans plus tard, elle fait donation de ses parts au fils chéri. Une fois l’emprunt remboursé, elle ne demande aucun loyer à la société Hôtel-ZZZ pour l’occupation des murs dont elle est seule propriétaire. Le fils chéri, associé unique de la Société ne fournit par ailleurs aucune contribution aux taxes foncières. Il se verse intégralement tous les bénéfices. Les autres enfants, au décès de leur mère, tentent de faire valoir que cette absence de loyer est assimilable à une donation indirecte et doit être rapportée à la succession. Verdict du tribunal : « il ne saurait être demandé à Monsieur YYY de rapporter à la succession la libéralité prétendue, alors que le paiement des loyers incombait à la Société. » Sachant que le loyer actuel annuel pour les murs de cet hôtel, après changement de gérant, est de 27600 € HT. Calculez vous-mêmes le montant de la non-libéralité sachant qu’elle a duré 17 années.

Le droit des Sociétés (y compris celles à associé unique) prime sur le droit des successions (supposé assurer l'égalité entre héritiers de même rang). Si vous souhaitez privilégier un de vos enfants, vous savez maintenant comment faire. Peu importe l'éthique.

Conclusion, en ne demandant aucun loyer à la Société Hôtel-ZZZ, Mme YYY ne cherchait pas du tout à favoriser son fils, associé unique de la Société, Monsieur YYY, non, pas du tout, elle cherchait à favoriser la Société Hôtel-ZZZ, CQFD, attention à ne pas faire d'amalgame disent les juges.

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