I- Rappel des 4 éléments constitutifs de ce droit
un droit de divulgation qui confère à l’auteur, la liberté de révéler son oeuvre ou pas
un droit au respect de son nom et de sa qualité sur l"oeuvre qui permet à l'auteur d'exiger que son nom figure y compris lors de la publicité de son oeuvre. Ce droit lui permettant aussi de s'opposer à voir un tiers user son nom.
un droit au respect de l’œuvre, ce qui singifie une interdiction de corriger ou de modifier l'oeuvre sans son accord.
un droit de retrait et de repentir:article L. 121-4 du Code de la propriété intellectuelle
« nonobstant la cession de son droit d’exploitation, l’auteur, même postérieurement à la publication de son oeuvre, jouit d’un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire ». Il est ainsi permis à l’auteur de revenir sur son engagement et de mettre fin à un contrat de droits d’exploitation sur son oeuvre, même régulièrement conclu, afin de récupérer celle-ci, soit pour la soustraire à l’exploitation (retrait), soit pour la modifier (repentir). Ce droit est une garantie exceptionnelle pour l’auteur, mais son application est susceptible de devenir très coûteuse. On remarquera qu’il s’agit là d’une particularité française, qui semble t-il dépasse l’entendement du droit anglo-saxon.
II Les caractères de ce droit
L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre.
Ce droit est attaché à sa personne.
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur.
L'exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaire.
1°- un droit perpétuel.
Ce droit moral perdurera après le décès de l’auteur et subsiste raaprès l’expiration des droits patrimoniaux.
De ce fait, il sera transmis aux héritiers de l’auteur.
Lorsque le droit moral sera tombé dans le domaine public, il pourra être exercé sur l'oeuvre.
2°- un droit inaliénable
Donc incessible, même par donation. l'auteur ne peut y renoncer
A fortiori toutes clauses portant renonciation, transfert ou cession du droit moral, est nulle.
3°- un droit imprescriptible.
Celui qui n'use pas de son droit durant un certain délai, ne le pêedra pas.
article L 121-1 du Code de la propriété intellectuelle
« l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. [...]»
Un auteur ou ses héritiers pourront toujours faire valoir leur droit que soit le délai écoulé depuis sa création ou la cession des droits patrimoniaux.
4°- un droit insaisissable.
Sans l'accord de son auteur, pas de commercialisation ou de saisie.
5°- un droit d’ordre public
Ce droit porte vise des règles d'application impératives affirmé par la jurisprudence
1ère Civ, 28 mai 1991: Bull. civ. I, n° 172
L'affaire portait sur la colorisation de « Asphalt Jungle » film de John Huston
en refusant « aux héritiers d’un réalisateur américain la possibilité de s’opposer à la version colorisée d’un film au motif que la loi américaine sur les contrats passés conclus entre le producteur et les réalisateurs dénient à ces derniers la qualité d’auteurs », la Cour d’appel violait l’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle aux termes duquel « l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible...».
Dans un prochain article, j'analyserai les caractères du droit patrimonial de l'auteur
Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm
Sabine HADDAD
Avocate au barreau de Paris
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