LES DROITS DU CONJOINT SURVIVANT

Publié le 10/06/2014 Vu 2 585 fois 0
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La loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins (JO le 4 décembre 2001, ) et la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions, ( JO le 24 juin 2006), applicable depuis janvier 2007 ont modifié le statut du conjoint survivant dans les successions, en faisant de lui un héritier à part entière. La réserve héréditaire des parents, a été supprimée, si bien qu’un couple sans enfant peut maintenant prévoir, qu'en cas de décès, le survivant héritera de la totalité des biens.

La loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins

LES DROITS DU CONJOINT SURVIVANT

En tant qu’ héritier, le défunt ne pourra  disposer que des 3/4 de son patrimoine, s'il laisse un conjoint survivant sans descendants, ce qui signifie qu’en l'absence d’enfants, le conjoint se voit certain de recevoir au moins le quart de la succession et ne peut être déshérité.Il sera toujours possible, en présence de descendants de priver son conjoint de tout droit à sa succession en rédigeant un testament...

I- L’option entre le quart des biens en propriété ou de tout l’usufruit lorsque les enfants sont issus des deux époux,

A)  Le  conjoint survivant recueille, à son choix :

- soit l'usufruit de la totalité des biens existants, (tous les biens dont le défunt était propriétaire au jour de son décès, déduction faite de ceux dont il aurait, le cas échéant, disposé par testament, et ce, sans aucune autre restriction)

- soit la pleine propriété du 1/4 de ces biens ;

En présence de descendants, le conjoint peut être privé de ses droits successoraux par des donations antérieures ou testament.

B)  Sous quel délai ?

Le conjoint survivant peut opter, pour l'un ou l'autre choix, à tout moment jusqu'au partage de la succession, sauf si un héritier lui demande par écrit de formuler son option.

Dans ce cas, il a trois mois pour opter par écrit. En l'absence de réponse, il est réputé avoir opté pour l'usufruit.

En cas de décès avant d'avoir opté, il sera réputé avoir opté pour l'usufruit...

Sous certaines conditions, l'usufruit pourra être converti en une rente viagère  à la demande d'un des héritiers nu-propriétaires ou de l'usufruitier lui-même.

En cas de de conflit, le juge tranche souverainement.

L'usufruit sur le logement familial et le mobilier ne pourra toutefois être transformé en rente viagère contre la volonté du conjoint survivant.

A défaut de volonté contraire, tant les  héritiers que le conjoint survivant pourront demander à le convertir la rente viagère (article 759 du code civil).

Les héritiers et le conjoint peuvent convenir de procéder à la conversion de l'usufruit du conjoint en un capital. La conversion de l'usufruit sera comprise dans les opérations de partage...(article 761 du code civil)

Ce droit d'usage, au même titre que  l'usufruit, peut être converti en rente viagère ou en capital avec l’accord avec des héritiers. Il sera évalué.

A défaut d'accord entre les parties, la demande de conversion est soumise au juge.

Elle peut être introduite jusqu'au partage définitif.

S'il fait droit à la demande de conversion, le juge détermine le montant de la rente, les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que le type d'indexation propre à maintenir l'équivalence initiale de la rente à l'usufruit.

Cependant, le juge ne peut ordonner contre la volonté du conjoint la conversion de l'usufruit portant sur le logement qu'il occupe à titre de résidence principale ainsi que sur le mobilier le garnissant.

Par ailleurs, l'article 761 du code civil prévoit que par accord entre les héritiers et le conjoint, il peut être procédé à la conversion de l'usufruit du conjoint en un capital.

C) La perte du droit d’option pour l’usufruit  lorsque  plusieurs enfants ne sont pas issus des deux époux.

1°-Le conjoint survivant recueille la pleine propriété du 1/4 des biens.

2°- Les masses à considérer: la masse de calcul et d’exercice

Le notaire prendre en compte la masse de calcul pour affecter la part des droits des héritiers réservataires et des droits du conjoint

Cette masse correspond  aux biens du défunt à  la date de son décès, auxquels doivent être ajoutés les biens donnés par le défunt de son vivant à des futurs héritiers.

Ensuite, une masse d'exercice, permettra de connaître l'étendue réelle des droits du conjoint, déduction des droits des réservataires.

II Les héritiers en concours avec le conjoint : en l’absence d’enfant

A) En  présence d'ascendants en vie

--  en présence  de 2 ascendants (parents)

l’époux survivant recueille la moitié de la succession en pleine propriété

Par contre NB les parents n’étant plus réservataires, il peut tout recevoir s’il n’y a pas d’enfant par testament !

-- en présence d’un ascendant

L’époux survivant recueille les trois quarts de la succession en pleine propriété.

B) En présence de frères et sœurs du défunt

Le conjoint survivant a dans ce cas la qualité d’héritier réservataire et recueille la totalité de la succession.

Toutefois, si la succession comprend des biens de famille reçus par l’époux décédé par donation ou succession de parents, alors  ils seront partagés par moitié entre le conjoint et les frères et sœurs ou les descendants de ces derniers.

Dans un prochain article, j’envisagerai  les moyens de protection au profit  du conjoint survivant.

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.

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